Időállapot: közlönyállapot (2009.III.10.)

2009. évi III. törvény - a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről 64/68. oldal

.............................................................................................. litres
(quantité résiduelle estimée)
Questions au conducteur ou à la personne qu’il a mandatée et à la personne responsable du poste de chargement et de déchargement
Le chargement ou le déchargement ne peut commencer que lorsque toutes les questions de la liste de contrőle auront été marquées par „X”, c’est-à-dire qu’elles auront reçu une réponse positive et que la liste aura été signée par les deux personnes.
Les questions sans objet doivent être rayées.
Lorsque les questions ne peuvent pas toutes recevoir une réponse positive le chargement ou le déchargement ne peut commencer qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente.
1) rayer la mention inutile
3
bateau poste de chargement ou de déchargement
1. Le bateau est-il admis au transport de la cargaison? O*/ O*/
2. Le conducteur ou la personne qu’il a mandatée a-t-il obtenu de l’expéditeur les consignes écrites visées au 5.4.3?
O*/
O*/
3. Le bateau est-il bien amarré compte tenu des circonstances locales? O
4. Y a-t-il des moyens appropriés à l’avant et à l’arrière du bateau permettant d’accéder à bord ou de quitter le bateau également en cas d’urgence?
O

O
5. Un éclairage efficace du poste de chargement ou de déchargement et des chemins de repli est-il assuré?
O

O
6. Liaison bateau-terre
6.1 Les tuyauteries flexibles de chargement ou de déchargement entre le bateau et la terre sont-elles en bon état?
Sont-elles bien raccordées?



O
O
6.2 Toutes les brides de raccordement sont-elles munies de joints appropriés? O
6.3 Tous les boulons de raccordement sont-ils posés et serrés? O O
6.4 Les bras articulés sont-ils libres dans tous les axes de service et les tuyaux ont-ils assez de jeu?

O
7. Tous les raccordements non utilisés des tuyauteries de chargement ou de déchargement et du collecteur de gaz sont-ils correctement obturés par des flasques?

O


O
8. Des moyens appropriés sont-ils disponibles pour recueillir des fuites sous les raccords utilisés?
O

O
9. Les parties démontables entre tuyauteries de ballastage et d’épuisement d’une part et les tuyauteries de chargement et de déchargement d’autre part sont-elles enlevées?

O


10. Une surveillance appropriée permanente est-elle assurée pour toute la durée de chargement ou du déchargement?
O

O
11. La communication entre le bateau et la terre est-elle assurée? O O
12.1 Pour le chargement du bateau, le collecteur de gaz du bateau est-il relié à la tuyauterie de retour du gaz à terre (si nécessaire ou s’il existe)?
O

O
12.2 Est-il assuré par l’installation à terre que la pression au point de raccordement ne dépasse pas la pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse?



O*/
12.3 Lorsque la protection contre les explosions est prescrite à la colonne (17) du tableau C chapitre 3.2 de l’ADN, l’installation à terre assure-t-elle que sa conduite de retour de gaz ou sa conduite d’équilibrage de pression est telle que le bateau est protégé contre les détonations et les passages de flammes provenant de terre?







O
13. Les mesures concernant l’arrêt d’urgence et l’alarme sont-elles connues? O O
*/ à remplir uniquement avant le chargement.
4
bateau poste de chargement ou de déchargement
14. Contrőle des prescriptions de service les plus importantes:
– les installations et appareils d’extinction d’incendie sont-ils prêts au fonctionnement? O O
– toutes les vannes et toutes les soupapes sont-elles contrőlées en position correcte? O O
– l’interdiction générale de fumer est-elle ordonnée? O O
– tous les appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération à flamme sont-ils hors service?
O

– les installations à gaz liquéfiés sont-elles coupées par le robinet d’arrêt principal? O
– les installations de radar sont-elles hors tension? O
– toutes les installations électriques pourvues d’une marque rouge sont-elles coupées?
O

– toutes les fenêtres et portes sont-elles fermées? O
15.1 La pression de début de la pompe de bord pour le déchargement est-elle réglée sur la pression de service admissible de l’installation à terre?
O

15.2 La pression de début de la pompe à terre est-elle réglée sur la pression de service admissible de l’installation à bord?

O
16. L’avertisseur de niveau est-il prêt à fonctionner? O
17. Le déclencheur du dispositif de surremplissage est-il branché, prêt à fonctionner et contrőlé?
O

O
18. À remplir uniquement en cas de chargement ou de déchargement de matières pour le transport desquelles un bateau fermé ou un bateau ouvert avec coupe-flammes est prescrit:
Les écoutilles des citernes à cargaison, les orifices d’inspection, de jaugeage et de prise d’échantillons des citernes à cargaison sont-ils fermés ou protégés par des coupe-flammes en bon état?

O


Contrőlé, rempli et signé
pour le bateau: pour l’installation de chargement ou de déchargement:
....................................................................................................... .......................................................................................................
(nom en majuscules) (nom en majuscules)
....................................................................................................... .......................................................................................................
(signature) (signature)

Explications:

Question 3:

Par „bien amarré” on entend que le bateau est fixé au débarcadère ou au poste de transbordement de telle manière que sans intervention de tiers il ne puisse bouger dans aucun sens pouvant entraver le dispositif de transbordement. Il faut tenir compte des fluctuations locales données et prévisibles du niveau d’eau et particularités.

Question 4:

Le bateau doit pouvoir être accessible et être quitté à tout moment. Si du cőté terre il n’y a pas de chemins de repli protégés ou seulement un chemin pour quitter rapidement le bateau en cas d’urgence, il doit y avoir cőté bateau un moyen de fuite supplémentaire (par exemple un canot placé à l’eau).

Question 6:

Une attestation de contrőle valable doit être à bord pour les tuyauteries de chargement et de déchargement. Le matériau des tuyaux doit résister aux contraintes prévues et être approprié au transbordement de la matière en cause. Le terme tuyauterie englobe les tuyaux proprement dits et les bras de chargement/déchargement. Les tuyauteries de transbordement entre le bateau et la terre doivent être placés de manière à ne pas être endommagés par des fluctuations du niveau d’eau, le passage de bateaux et le déroulement du chargement/déchargement. Tous les raccordements de brides doivent être munis de joints correspondants et de moyens de fixation suffisants pour que des fuites soient exclues.

Question 10:

Le chargement ou déchargement doit être surveillé à bord et à terre de manière que des dangers susceptibles de se produire dans la zone des tuyaux de liaison puissent être immédiatement reconnus. Lorsque la surveillance est effectuée grâce à des moyens techniques auxiliaires, il doit être convenu entre l’installation à terre et le bateau de quelle manière la surveillance est assurée.

Question 11:

Une bonne communication entre le bateau et la terre est nécessaire au déroulement sûr des opérations de chargement/déchargement. À cet effet les appareils téléphoniques et radiophoniques ne peuvent être utilisés que s’ils sont d’un type protégé contre les explosions et installés à portée de la personne chargée de la surveillance.

Question 13:

Avant le début des opérations de chargement/déchargement les représentants de l’installation à terre et le conducteur ou la personne qu’il a mandatée doivent s’entendre sur les procédures à suivre. Il faut tenir compte des propriétés particulières des matières à charger ou à décharger.

8.6.4 Remise de quantités restantes et système d’assèchement supplémentaire

8.6.4.1 Dispositif relatif à la remise de quantités restantes

8.6.4.2 Essai du système d’assèchement supplémentaire (stripping system)

8.6.4.2.1 Avant le début de l’essai les citernes à cargaison et leurs tuyauteries doivent être propres. Les citernes à cargaison doivent pouvoir être accessibles sans risques.

8.6.4.2.2 Pendant l’essai l’assiette et la bande du bateau ne doivent pas être supérieures aux valeurs normales de service.

8.6.4.2.3 Pendant l’essai une contre-pression de 300 kPa (3 bar) au moins doit être assurée au dispositif de remise à terre monté sur la tuyauterie de déchargement.

8.6.4.2.4 L’essai doit comporter:

a) l’introduction d’eau dans la citerne à cargaison jusqu’à ce que l’orifice d’aspiration dans la citerne à cargaison soit immergé;

b) la vidange de l’eau par pompage et, à l’aide du „stripping system” de la citerne à cargaison, l’assèchement de la citerne à cargaison et des tuyauteries correspondantes;

c) la collecte des quantités restantes d’eau aux emplacements suivants:

– au point d’aspiration;

– au fond de la citerne à cargaison où de l’eau est restée;

– au point d’écoulement bas de la pompe à cargaison;

– à tous les points d’écoulement bas des tuyauteries associées à la citerne à cargaison jusqu’au dispositif de remise.

8.6.4.2.5 La quantité de l’eau recueillie visée au 8.6.4.2.4 c) doit être exactement mesurée et être consignée dans l’attestation d’essai visée au 8.6.4.3.

8.6.4.2.6 L’autorité compétente ou la société de classification agréée doit fixer dans l’attestation d’essai toutes les opérations nécessaires à l’essai.

Cette attestation doit comporter au moins les données suivantes:

– assiette du bateau pendant l’essai;

– gîte du bateau pendant l’essai;

– ordre de déchargement des citernes à cargaison;

– contre-pression au dispositif de remise;

– quantité restante par citerne à cargaison;

– quantité restante par système de tuyauterie;

– durée de l’opération de stripping;

– plan des citernes à cargaison, dûment rempli.

8.6.4.3 Attestation relative à l’essai d’assèchement supplémentaire

Attestation relative à l’essai d’assèchement supplémentaire
(stripping system)
1. Nom du bateau: .........................................................................................................................................................................
2. Numéro officiel: ........................................................................................................................................................................
3. Type de bateau-citerne ..............................................................................................................................................................
4. Numéro du certificat d’agrément ..............................................................................................................................................
5. Date de l’essai ...........................................................................................................................................................................
6. Lieu de l’essai ...........................................................................................................................................................................
7. Nombre de citernes à cargaison ................................................................................................................................................
8. Les quantités restantes suivantes ont été mesurées à l’essai
Citerne à cargaison 1: ................................... litres Citerne à cargaison 2: ............................................... litres
Citerne à cargaison 3: ................................... litres Citerne à cargaison 4: ............................................... litres
Citerne à cargaison 5: ................................... litres Citerne à cargaison 6: ............................................... litres
Citerne à cargaison 7: ................................... litres Citerne à cargaison 8: ............................................... litres
Citerne à cargaison 9: ................................... litres Citerne à cargaison 10: ............................................. litres
Citerne à cargaison 11: ................................. litres Citerne à cargaison 12: ............................................. litres
Citerne à résidus (slops) 1: ........................... litres Citerne à résidus (slops) 2: ....................................... litres
Citerne à résidus (slops) 3: ........................... litres
Système de tuyauterie 1: ............................... litres
Système de tuyauterie 2: ............................... litres
9. Pendant l’essai la contre-pression au dispositif de remise était de ............ kPa.
10. Les citernes à cargaison sont déchargées dans l’ordre suivant:
citerne ...., citerne ...., citerne....., citerne ...., citerne ...., citerne ....,
citerne ...., citerne ...., citerne....., citerne ...., citerne ...., citerne ....,
11. Pendant l’essai l’assiette du bateau était de.....et la bande du bateau était de ......................................................................
12. La durée totale de l’opération de stripping était de ................ h
........................................................................................... ..................................................................................................................
(date) (signature)

PARTIE 9

Règles de construction

CHAPITRE 9.1
RÈGLES DE CONSTRUCTION DE BATEAUX À CARGAISON SÈCHE

9.1.0 Règles de construction applicables aux bateaux à cargaison sur sèche

Les dispositions des 9.1.0.0 à 9.1.0.79 sont applicables aux bateaux à cargaison sèche.

9.1.0.0 Matériaux de construction

La coque du bateau doit être construite en acier de construction navale ou en un autre métal à condition que ce métal présente au moins des propriétés équivalentes en ce qui concerne les propriétés mécaniques et la résistance aux effets de la température et du feu.

9.1.0.1–9.1.0.10 (Réservés)

9.1.0.11 Cales

9.1.0.11.1 a) Chaque cale doit être limitée à l’avant et à l’arrière par des cloisons métalliques étanches.

b) Les cales ne doivent pas avoir de cloison commune avec les citernes à combustible. 9.1.0.11.2 Le fond des cales doit permettre de les laver et de les sécher.

9.1.0.11.3 Les panneaux d’écoutille doivent être étanches aux embruns et aux intempéries ou être recouverts de bâches imperméables.

Les bâches utilisées à titre de complément pour couvrir les cales doivent être difficilement inflammables.

9.1.0.11.4 Aucun appareil de chauffage ne doit être installé dans les cales.

9.1.0.12 Ventilation

9.1.0.12.1 Chaque cale doit pouvoir être ventilée par deux ventilateurs d’aspiration indépendants l’un de l’autre d’une capacité au moins suffisante pour assurer cinq changements d’air à l’heure sur la base du volume de la cale vide. Le ventilateur doit être conçu de telle manière qu’il ne puisse y avoir formation d’étincelles en cas de contact entre l’hélice et le carter, ou de charge électrostatique. Les conduites d’aspiration doivent être situées aux extrémités des cales à moins de 50 mm au-dessus du fond. L’aspiration des gaz et vapeurs vers la conduite doit être assurée également en cas de transport en vrac.

Si les conduites d’aspiration sont amovibles elles doivent être appropriées pour l’assemblage avec le ventilateur et doivent pouvoir être bien fixées. La protection contre les intempéries et les jets d’eau doit être assurée. L’arrivée d’air doit être assurée pendant la ventilation.

9.1.0.12.2 Le système de ventilation d’une cale doit être conçu pour qu’aucun gaz dangereux ne risque de pénétrer dans les logements, la timonerie ou la chambre des machines.

9.1.0.12.3 Les logements et les locaux de service doivent pouvoir être ventilés.

9.1.0.13–9.1.0.16 (Réservés)

9.1.0.17 Logements et locaux de service

9.1.0.17.1 Les logements doivent être séparés des cales par des cloisons métalliques sans ouvertures.

9.1.0.17.2 Les ouvertures des logements et de la timonerie situées en face des cales doivent pouvoir être fermées de façon à être étanches aux gaz.

9.1.0.17.3 Aucune entrée ni ouverture de la salle des machines et des locaux de service ne doivent se trouver en face de la zone protégée.

9.1.0.18–9.1.0.19 (Réservés)

9.1.0.20 Eau de ballastage

Les espaces de double coque et les doubles fonds peuvent être aménagés pour recevoir de l’eau de ballastage.

9.1.0.21–9.1.0.30 (Réservés)

9.1.0.31 Machines

9.1.0.31.1 Seuls les moteurs à combustion interne utilisant un carburant à point d’éclair supérieur à 55 °C sont admis.

9.1.0.31.2 Les orifices d’aération des salles des machines et les orifices d’aspiration d’air des moteurs n’aspirant pas l’air directement depuis la salle des machines doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone protégée.

9.1.0.31.3 Il ne doit rien y avoir qui puisse produire des étincelles dans la zone protégée.

9.1.0.32 Réservoirs à combustible

9.1.0.32.1 Les doubles fonds de la zone des cales peuvent être aménagés comme réservoirs à combustible à condition d’avoir 0,60 m au moins de profondeur.

Les tuyauteries et les ouvertures de ces réservoirs à combustibles ne doivent pas être situées dans la cale.

9.1.0.32.2 Les tuyaux d’aération de chaque réservoir à combustible doivent aboutir à 0,50 m au-dessus du pont libre. Leurs orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein aboutissant sur le pont doivent être munis d’un dispositif protecteur constitué par un grillage ou une plaque perforée.

9.1.0.33 (Réservé).

9.1.0.34 Tuyaux d’échappement des moteurs

9.1.0.34.1 Les gaz d’échappement doivent être rejetés à l’air libre soit vers le haut par un tuyau d’échappement, soit par un orifice dans le bordé. L’orifice d’échappement doit être situé à 2,00 m au moins des écoutilles. Les tuyaux d’échappement des moteurs de propulsion doivent être placés de telle manière que les gaz d’échappement soient entraînés loin du bateau. La tuyauterie d’échappement ne doit pas être située dans la zone protégée.

9.1.0.34.2 Les tuyaux d’échappement des moteurs doivent être munis d’un dispositif empêchant la sortie d’étincelles, tel que pare-étincelles.

9.1.0.35 Installation d’assèchement

Les pompes d’assèchement destinées aux cales doivent être placées dans la zone protégée. Cette prescription ne s’applique pas lorsque l’assèchement est effectué au moyen d’éjecteurs.

9.1.0.36–9.1.0.39 (Réservés)

9.1.0.40 Dispositifs d’extinction d’incendie

9.1.0.40.1 Le bateau doit être muni d’une installation d’extinction d’incendie. Cette installation doit être conforme aux prescriptions ci-après:

– elle doit être alimentée par deux pompes à incendie ou à ballastage indépendantes. L’une d’elles doit être prête à fonctionner à tout moment. Ces pompes ainsi que leur propulsion et leur équipement électrique ne doivent pas être installés dans le même local;

– elle doit être équipée d’une conduite d’eau comportant au moins trois bouches dans la zone protégée située au-dessus du pont. Trois manches adéquates et suffisamment longues, munies de lances à pulvérisation d’un diamètre de 12 mm au moins, doivent être prévues. On doit pouvoir atteindre tout point du pont dans la zone protégée avec deux jets simultanés d’eau provenant de bouches différentes.

Un clapet anti-retour à ressort doit empêcher que des gaz puissent s’échapper de la zone de cargaison et atteindre les logements et locaux de service en passant par l’installation d’extinction d’incendie;

– la capacité de l’installation doit être suffisante pour obtenir d’un point quelconque du bateau un jet d’une longueur au moins égale à la largeur du bateau si deux lances à pulvérisation sont utilisées en même temps.

À bord des barges de poussage dépourvues de moyens propres de propulsion, la présence d’une seule pompe à incendie ou à ballastage est suffisante.

9.1.0.40.2 En outre, la salle des machines doit être équipée d’une installation fixe d’extinction d’incendie fixée à demeure, répondant aux exigences suivantes:

9.1.0.40.2.1 Agents extincteurs

Pour la protection du local dans les salles des machines, salles de chauffe et salles des pompes, seules sont admises les installations d’extinction d’incendie fixées à demeure utilisant les agents extincteurs suivants:

a) CO2 (dioxyde de carbone);

b) HFC 227 ea (heptafluoropropane);

c) IG-541 (52% azote, 40% argon, 8% dioxyde de carbone).

Les autres agents extincteurs sont uniquement admis sur la base de recommandations du Comité d’administration.

9.1.0.40.2.2 Ventilation, extraction de l’air

a) L’air de combustion nécessaire aux moteurs à combustion assurant la propulsion ne doit pas provenir des locaux protégés par des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure. Cette prescription n’est pas obligatoire si le bateau possède deux salles des machines principales indépendantes et séparées de manière étanche aux gaz ou s’il existe, outre la salle des machines principale, une salle des machines distincte où est installé un propulseur d’étrave capable d’assurer à lui seul la propulsion en cas d’incendie dans la salle des machines principale.

b) Tout système de ventilation forcée du local à protéger doit être arrêté automatiquement dès le déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie.

c) Toutes les ouvertures du local à protéger par lesquelles peuvent pénétrer de l’air ou s’échapper du gaz doivent être équipées de dispositifs permettant de les fermer rapidement. L’état d’ouverture et de fermeture doit être clairement apparent.

d) L’air s’échappant des soupapes de surpression de réservoirs à air pressurisé installés dans les salles des machines doit être évacué à l’air libre.

e) La surpression ou dépression occasionnée par la diffusion de l’agent extincteur ne doit pas détruire les éléments constitutifs du local à protéger. L’équilibrage de pression doit pouvoir être assuré sans danger.

f) Les locaux protégés doivent être munis d’une possibilité d’aspirer l’agent extincteur. Si des dispositifs d’aspiration sont installés, ceux-ci ne doivent pas pouvoir être mis en marche pendant le processus d’extinction.

9.1.0.40.2.3 Système avertisseur d’incendie

Le local à protéger doit être surveillé par un système avertisseur d’incendie approprié. Le signal avertisseur doit être audible dans la timonerie, les logements et dans le local à protéger.

9.1.0.40.2.4 Système de tuyauteries

a) L’agent extincteur doit être acheminé et réparti dans le local à protéger au moyen d’un système de tuyauteries installé à demeure. Les tuyauteries installées à l’intérieur du local à protéger ainsi que les armatures en faisant partie doivent être en acier. Ceci ne s’applique pas aux embouts de raccordement des réservoirs et des compensateurs sous réserve que les matériaux utilisés possèdent des propriétés ignifuges équivalentes. Les tuyauteries doivent être protégées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur contre la corrosion.

b) Les buses de distribution doivent être disposées de manière à assurer une répartition régulière de l’agent extincteur.

9.1.0.40.2.5 Dispositif de déclenchement

a) Les installations d’extinction d’incendie à déclenchement automatique ne sont pas admises.

b) L’installation d’extinction d’incendie doit pouvoir être déclenchée depuis un endroit approprié situé à l’extérieur du local à protéger.

c) Les dispositifs de déclenchement doivent être installés de manière à pouvoir être actionnés en cas d’incendie et de manière à réduire autant que possible le risque de panne de ces dispositifs en cas d’incendie ou d’explosion dans le local à protéger.

Les installations de déclenchement non mécaniques doivent être alimentées par deux sources d’énergie indépendantes l’une de l’autre. Ces sources d’énergie doivent être placées à l’extérieur du local à protéger Les conduites de commande situées dans le local à protéger doivent être conçues de manière à rester en état de fonctionner en cas d’incendie durant 30 minutes au minimum. Les installations électriques sont réputées satisfaire à cette exigence si elles sont conformes à la norme CEI 60331–21: 1999.

Lorsque les dispositifs de déclenchement sont placés de manière non visible, l’élément faisant obstacle à leur visibilité doit porter le symbole „Installation de lutte contre l’incendie” de 10 cm de cőté au minimum, ainsi que le texte suivant en lettres rouges sur fond blanc:

Installation d’extinction

d) Si l’installation d’extinction d’incendie est destinée à la protection de plusieurs locaux, elle doit comporter un dispositif de déclenchement distinct et clairement marqué pour chaque local.

e) À proximité de tout dispositif de déclenchement doit être apposé le mode d’emploi bien visible et inscrit de manière durable. Ce mode d’emploi doit être dans une langue que le conducteur peut lire et comprendre et si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand,, en anglais, en français ou en allemand. Il doit notamment comporter des indications relatives:

i) au déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie;

ii) à la nécessité de s’assurer que toutes les personnes ont quitté le local à protéger;

iii) au comportement à adopter par l’équipage en cas de déclenchement;

iv) au comportement à adopter par l’équipage en cas de dysfonctionnement de l’installation d’extinction d’incendie.

f) Le mode d’emploi doit mentionner qu’avant le déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie les moteurs à combustions installés dans le local et aspirant l’air du local à protéger doivent être arrêtés.

9.1.0.40.2.6 Appareil avertisseur

a) Les installations d’extinction d’incendie fixées à demeure doivent être équipées d’un appareil avertisseur acoustique et optique.

b) L’appareil avertisseur doit se déclencher automatiquement lors du premier déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie. Le signal avertisseur doit fonctionner pendant un délai approprié avant la libération de l’agent extincteur et ne doit pas pouvoir être arrêté.

c) Les signaux avertisseurs doivent être bien visibles dans les locaux à protéger et à leurs points d’accès et être clairement audibles dans les conditions d’exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible. Ils doivent se distinguer clairement de tous les autres signaux sonores et optiques dans le local à protéger.

d) Les signaux avertisseurs sonores doivent également être clairement audibles dans les locaux avoisinants, les portes de communication étant fermées, et dans les conditions d’exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible.

e) Si l’appareil avertisseur n’est pas auto-protégé contre les courts-circuits, la rupture de câbles et les baisses de tension, son fonctionnement doit pouvoir être contrőlé.

f) Un panneau portant l’inscription suivante en lettres rouge sur fond blanc doit être apposé de manière bien visible à l’entrée de tout local susceptible d’être atteint par l’agent extincteur:

Attention, installation d’extinction d’incendie, Quitter immédiatement ce local au signal .... (description du signal)!

9.1.0.40.2.7 Réservoirs sous pression, armatures et tuyauteries pressurisées

a) Les réservoirs sous pression ainsi que les armatures et tuyauteries pressurisées doivent être conformes aux prescriptions de l’autorité compétente.

b) Les réservoirs sous pression doivent être installés conformément aux instructions du fabricant.

c) Les réservoirs sous pression, armatures et tuyauteries pressurisées ne doivent pas être installés dans les logements.

d) La température dans les armoires et locaux de stockage des réservoirs sous pression ne doit pas dépasser 50 °C.

e) Les armoires ou locaux de stockage sur le pont doivent être solidement arrimés et disposer d’ouvertures d’aération disposées de sorte qu’en cas de défaut d’étanchéité d’un réservoir sous pression le gaz qui s’échappe ne puisse pénétrer à l’intérieur du bateau. Des liaisons directes avec d’autres locaux ne sont pas admises.

9.1.0.40.2.8 Quantité d’agent extincteur

Si la quantité d’agent extincteur est prévue pour plus d’un local, il n’est pas nécessaire que la quantité d’agent extincteur disponible soit supérieure à la quantité requise pour le plus grand des locaux ainsi protégés.

9.1.0.40.2.9 Installation, entretien, contrőle et documentation

a) Le montage ou la transformation de l’installation doit uniquement être assuré par une société spécialisée en installations d’extinction d’incendie. Les instructions (fiche technique du produit, fiche technique de sécurité) données par le fabricant de l’agent extincteur ou le constructeur de l’installation doivent être suivies.

b) L’installation doit être contrőlée par un expert:

i) avant la mise en service;

ii) avant toute remise en service consécutive à son déclenchement;

iii) après toute modification ou réparation;

iv) régulièrement et au minimum tous les deux ans.

c) Au cours du contrőle, l’expert est tenu de vérifier la conformité de l’installation aux exigences du 9.1.0.40.2.

d) Le contrőle comprend au minimum:

i) un contrőle externe de toute l’installation;

ii) un contrőle de l’étanchéité des tuyauteries;

iii) un contrőle du bon fonctionnement des systèmes de commande et de déclenchement;

iv) un contrőle de la pression et du contenu des réservoirs;

v) un contrőle de l’étanchéité des dispositifs de fermeture du local à protéger;

vi) un contrőle du système avertisseur d’incendie;

vii) un contrőle de l’appareil avertisseur.

e) La personne qui a effectué le contrőle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrőle.

f) Le nombre des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure doit être mentionné au certificat d’agrément.

9.1.0.40.2.10 Installation d’extinction d’incendie fonctionnant avec du CO2

Outre les exigences des 9.1.0.40.2.1 à 9.1.0.40.2.9, les installations d’extinction d’incendie utilisant le CO2 en tant qu’agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a) Les réservoirs à CO2 doivent être placés dans un local ou une armoire séparé des autres locaux de manière étanche aux gaz. Les portes de ces locaux et armoires de stockage doivent s’ouvrir vers l’extérieur, doivent pouvoir être fermées à clé et doivent porter à l’extérieur le symbole „Avertissement: danger général” d’une hauteur de 5 cm au minimum ainsi que la mention „CO2” dans les mêmes couleurs et dimensions;

b) Les armoires ou locaux de stockage des réservoirs à CO2 situés sous le pont doivent uniquement être accessibles depuis l’extérieur. Ces locaux doivent disposer d’un système d’aération artificiel avec des cages d’aspiration et être entièrement indépendant des autres systèmes d’aération se trouvant à bord;

c) Le degré de remplissage des réservoirs de CO2 ne doit pas dépasser 0,75 kg/l. Pour le volume du CO2 détendu on prendra 0,56 m3/kg;

d) La concentration de CO2 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 40% du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes. Le bon déroulement de l’envahissement doit pouvoir être contrőlé;

e) L’ouverture des soupapes de réservoir et la commande de la soupape de diffusion doivent correspondre à deux opérations distinctes;

f) Le délai approprié mentionné au 9.1.0.40.2.6 b) est de 20 secondes au minimum. La temporisation de la diffusion du CO2 doit être assurée par une installation fiable.

9.1.0.40.2.11 Installations d’extinction d’incendie fonctionnant avec du HFC 227 ea (heptafluoropropane)

Outre les exigences des 9.1.0.40.2.1 à 9.1.0.40.2.9, les installations d’extinction d’incendie utilisant le HFC–227 ea en tant qu’agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d’extinction d’incendie;

b) Chaque réservoir contenant du HFC–227 ea placé dans le local à protéger doit être équipé d’un dispositif évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l’installation d’extinction d’incendie n’a pas été mise en service;

c) Chaque réservoir doit être équipé d’un dispositif permettant de contrőler la pression du gaz;

d) Le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,15 kg/l. Pour le volume spécifique du HFC–227 ea détendu, on prendra 0,1374 m3/kg;

e) La concentration de HFC–227 ea dans le local à protéger doit atteindre au minimum 8% du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes;

f) Les réservoirs de HFC–227 ea doivent être équipés d’un dispositif de surveillance de la pression déclenchant un signal d’alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non conforme de gaz propulseur. En l’absence de timonerie, ce signal d’alerte doit être déclenché à l’extérieur du local à protéger;

g) Après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,5% (en volume);

h) L’installation d’extinction d’incendie ne doit pas comporter de pièces en aluminium.

9.1.0.40.2.12 Installations d’extinction d’incendie fonctionnant avec de l’IG-541

Outre les exigences des 9.1.0.40.2.1 à 9.1.0.40.2.9, les installations d’extinction d’incendie utilisant l’IG–541 en tant qu’agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d’extinction d’incendie;

b) Chaque réservoir contenant de l’IG-41 placé dans le local à protéger doit être équipé d’un dispositif évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l’installation d’extinction d’incendie n’a pas été mise en service;

c) Chaque réservoir doit être équipé d’un dispositif permettant de contrőler le contenu;

d) La pression de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 200 bar à une température de +15°C;

e) La concentration de l’IG-541 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 44% et au maximum 50% du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes.

9.1.0.40.2.13 Installation d’extinction d’incendie pour la protection physique

Pour la protection physique dans les salles des machines, salles de chauffe et salles des pompes, les installations d’extinction d’incendie sont uniquement admises sur la base de recommandations du Comité d’administration.

9.1.0.40.3 Les deux extincteurs portatifs visés au 8.1.4 doivent être placés dans la zone protégée ou à proximité de celle-ci.

9.1.0.40.4 L’agent extincteur dans les installations d’extinction fixées à demeure doit être approprié et en quantité suffisante pour combattre les incendies.

9.1.0.41 Feu et lumière non protégée

9.1.0.41.1 Les orifices de cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins des écoutilles. Des mesures doivent être prises pour empêcher la sortie d’étincelles et la pénétration d’eau.

9.1.0.41.2 Les appareils de chauffage, de cuisson et de réfrigération ne doivent pas utiliser de combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible solide. L’installation, dans la salle des machines ou dans un autre local spécial, d’appareils de chauffage ou de chaudières utilisant un combustible liquide ayant un point d’éclair de plus de 55 °C est toutefois autorisée.

Les appareils de cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les timoneries à sol métallique et les logements.

9.1.0.41.3 Seuls les appareils d’éclairage électriques sont autorisés à l’extérieur des logements et de la timonerie.

9.1.0.42–9.1.0.51 (Réservés)

9.1.0.52 Type et emplacement des équipements électriques

9.1.0.52.1 Les équipements électriques situés dans la zone protégée doivent pouvoir être mis hors tension par des interrupteurs disposés dans un endroit central, sauf si

– dans les cales ils sont de type certifié de sécurité correspondant au minimum à la classe de température T4 et au groupe d’explosion II B; et

– dans la zone protégée sur le pont ils sont du type à risque limité d’explosion.

Les circuits électriques correspondants doivent être munis de lampes témoins indiquant s’ils sont ou non sous tension.

Les interrupteurs doivent être protégés contre une connexion inopinée non autorisée. Les prises utilisées dans cette zone doivent être conçues pour empêcher tout raccordement sauf quand elles sont hors tension. Les pompes immergées installées ou utilisées dans les cales doivent être du type „certifié de sécurité” au moins pour la classe de température T4 et le groupe d’explosion II B.

9.1.0.52.2 Les moteurs électriques des ventilateurs de cales qui sont disposés dans le flux d’air doivent être de type certifié de sécurité.

9.1.0.52.3 Les prises destinées à alimenter des feux de signalisation et l’éclairage des passerelles doivent être solidement fixées au bateau à proximité immédiate du mât de signalisation ou de la passerelle. Les prises destinées à alimenter les pompes immergées, les ventilateurs de cale et les conteneurs doivent être fixées à demeure au bateau à proximité des écoutilles.

9.1.0.52.4 Les accumulateurs doivent être placés à l’extérieur de la zone protégée.

9.1.0.53–9.1.0.55 (Réservés)

9.1.0.56 Câbles électriques

9.1.0.56.1 Dans la zone protégée, les câbles et les prises doivent être protégés contre les dommages mécaniques.

9.1.0.56.2 Les câbles mobiles sont interdits dans la zone protégée, sauf pour les circuits électriques à sécurité intrinsèque ou pour alimenter les feux de signalisation et les appareils d’éclairage des passerelles, les conteneurs, les pompes immergées, les ventilateurs des cales et les chariots des panneaux d’écoutilles.

9.1.0.56.3 Pour les câbles mobiles admis en vertu du 9.1.0.56.2 seuls des gaines du type H 07 RN-F selon la norme 245 CEI–66 ou des câbles de caractéristiques au moins équivalentes ayant des conducteurs d’une section minimale de 1,5 mm2, doivent être utilisés. Ces câbles doivent être aussi courts que possible et installés de telle manière qu’ils ne risquent pas d’être endommagés.

9.1.0.57–9.1.0.69 (Réservés)

9.1.0.70 Câbles métalliques, mâts

Tous les câbles métalliques passant au-dessus de cales et tous les mâts doivent être mis à la masse pour autant qu’ils ne le sont pas automatiquement de part leur montage du fait de leur contact avec la structure métallique du bateau.

9.1.0.71 Accès à bord

Les pancartes interdisant l’accès à bord conformément au 8.3.3 doivent être facilement lisibles de part et d’autre du bateau.

9.1.0.72–9.1.0.73 (Réservés)

9.1.0.74 Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée

9.1.0.74.1 Les panneaux interdisant de fumer conformément au 8.3.4 doivent être aisément lisibles de part et d’autre du bateau.

9.1.0.74.2 À l’entrée des espaces où il est à certains moments interdit de fumer ou d’utiliser du feu ou une lumière non protégée, il doit être apposé des panneaux indiquant les cas dans lesquels l’interdiction s’applique.

9.1.0.74.3 Des cendriers doivent être installés à proximité de chaque sortie des logements et de la timonerie.

9.1.0.75–9.1.0.79 (Réservés)

9.1.0.80 Prescriptions supplémentaires applicables aux bateaux à double coque

Les prescriptions des 9.1.0.88 à 9.1.0.99 sont applicables aux bateaux à double coque destinés au transport de marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 ou 9, à l’exception de celles pour lesquelles une étiquette de modèle No 1 est exigée à la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2, en quantités supérieures à celles du 7.1.4.1.1.

9.1.0.81–9.1.0.87 (Réservés)

9.1.0.88 Classification

9.1.0.88.1 Les bateaux à double coque destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 ou 9, à l’exception de celles pour lesquelles une étiquette de modèle No 1 est exigée à la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2, en quantités supérieures à celles indiquées au 7.1.4.1.1 doivent être construits ou, le cas échéant, transformés sous la surveillance d’une société de classification agréée conformément aux règles établies par elle pour sa première cote. La société de classification délivre un certificat attestant que le bateau est conforme à ces règles.

9.1.0.88.2 Le maintien de la classe n’est pas exigé.

9.1.0.88.3 Les modifications et réparations majeures ultérieures de la coque doivent être effectuées sous la surveillance de cette société de classification.

9.1.0.89–9.1.0.90 (Réservés)

9.1.0.91 Cales

9.1.0.91.1 Le bateau doit être construit comme un bateau à double coque avec double muraille et double fond dans la zone protégée.

9.1.0.91.2 La distance entre le bordé du bateau et la paroi latérale de la cale ne doit pas être inférieure à 0,80 m. Nonobstant les prescriptions relatives à la largeur des voies de circulation sur le pont, cette distance peut être réduite à 0,60 m si, par rapport aux prescriptions concernant les dimensions indiquées dans les règles de construction de la société de classification agréée, la structure du bateau a été renforcée comme suit:

a) Si le bordé est construit selon le système de couples longitudinaux, l’espacement des couples ne doit pas être supérieur à 0,60 m.

Les systèmes de lisses sont supportés par des porques analogues aux varangues de fond avec des ouvertures d’allégement à des intervalles de 1,80 m au plus;

b) Si le bordé est construit selon le système transversal, il faut soit:

– deux serres longitudinales. Elles ne doivent pas être distantes de plus de 0,80 m entre elles et du plat-bord. La hauteur des serres doit être au moins égale à celle des couples transversaux, et la section de la semelle ne doit pas être inférieure à 15 cm2.

Les serres longitudinales sont supportées par des porques analogues aux varangues de fond avec des ouvertures d’allégement à des intervalles de 3,60 m au plus. Le couple transversal et le renfort de la cloison de cale doivent être reliés au fond par une plaque de support d’une hauteur d’au moins 0,90 m et de l’épaisseur des varangues de fond; soit

– des lisses supportées chacune par des anneaux analogues aux transversales de fond avec des ouvertures d’allégement;

c) Les plats-bords doivent être reliés par des cloisons transversales ou des traverses à intervalles ne dépassant pas 32 m.

La disposition sous c) ci-dessus peut être remplacée par la preuve par le calcul fournie par une société de classification agréée qu’une rigidité transversale suffisante est obtenue dans les double-parois par la réalisation de renforcements supplémentaires.

9.1.0.91.3 La profondeur du double fond ne doit pas être inférieure à 0,50 m. La profondeur au-dessous des puisards peut toutefois être réduite à 0,40 m, leur contenance ne devant pas dépasser 0,03 m3.

9.1.0.92 Issue de secours

Les locaux dont les entrées ou sorties sont immergées en totalité ou en partie en cas d’avarie doivent être munis d’une issue de secours située à 0,10 m au moins au-dessus du plan de flottaison. Ceci ne s’applique pas aux coquerons avant et arrière.

9.1.0.93 Stabilité (généralités)

9.1.0.93.1 La preuve d’une stabilité suffisante doit être apportée y compris en cas d’avarie.

9.1.0.93.2 Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base – poids du bateau à l’état lège et emplacement du centre de gravité – doivent être définies au moyen d’une expérience de gîte ou par des calculs précis de masse et de moment. Dans ce dernier cas, le poids du bateau à l’état lège doit être vérifié au moyen d’une étude du poids à l’état lège avec la limite de tolérance ±5% entre la masse déterminée par le calcul et le déplacement déterminé par lecture du tirant d’eau.

9.1.0.93.3 La preuve d’une stabilité suffisante à l’état intact doit être apportée pour tous les stades de chargement ou de déchargement et pour le stade de chargement final.

La preuve de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée dans les stades de chargement les moins favorables. À cette fin, la preuve d’une stabilité suffisante doit être établie au moyen de calculs pour les stades intermédiaires critiques d’envahissement et pour le stade final d’envahissement. Si des valeurs négatives apparaissent dans des stades intermédiaires, elles peuvent être admises si la suite de la courbe du bras de levier présente des valeurs de stabilité positives suffisantes.

9.1.0.94 Stabilité (à l’état intact)

9.1.0.94.1 Les prescriptions de stabilité à l’état intact résultant du calcul de la stabilité après avarie doivent être intégralement respectées.

9.1.0.94.2 En cas de transport de conteneurs, la preuve de la stabilité suffisante doit en outre être fournie conformément aux dispositions des règlements visés au 1.1.4.6.

9.1.0.94.3 Les exigences les plus sévères résultant des 9.1.0.94.1 et 9.1.0.94.2 sont applicables.

9.1.0.95 Stabilité (après avarie)

9.1.0.95.1 Les hypothèses suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie:

a) L’étendue de l’avarie latérale du bateau est la suivante:

étendue longitudinale: au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m;

étendue transversale: 0,59 m;

étendue verticale: de la ligne de référence vers le haut sans limite;

b) L’étendue de l’avarie de fond du bateau est la suivante:

étendue longitudinale: au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m;

étendue transversale: 3,00 m;

étendue verticale: du fond jusqu’à 0,49 m, excepté le puisard;

c) Tous les cloisonnements de la zone d’avarie doivent être considérés comme endommagés, c’est-à-dire que l’emplacement des cloisons doit être choisi de façon que le bateau reste à flot après envahissement de deux ou plus de compartiments adjacents dans le sens longitudinal.

Les dispositions suivantes sont applicables:

– Pour l’avarie du fond, on considérera aussi que deux compartiments transversaux adjacents ont été envahis;

– Le bord inférieur des ouvertures qui ne peuvent être fermées de manière étanche à l’eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d’accès) ne doit pas être, au stade final de l’envahissement, à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison après l’avarie;

– D’une façon générale, on considérera que l’envahissement est de 95%. Si on calcule un envahissement moyen de moins de 95% pour un compartiment quelconque, on peut utiliser la valeur obtenue.

Les valeurs minimales à utiliser doivent toutefois être les suivantes:

– salle des machines: 85%;

– logement: 95%;

– doubles fonds, soutes à combustibles, citernes de ballast, etc., selon que, d’après leurs fonctions, ils doivent être considérés comme pleins ou vides pour la flottabilité du bateau au tirant d’eau maximum autorisé: 0% ou 95%.

En ce qui concerne la salle des machines principale, on tiendra compte d’un seul compartiment; c’est-à-dire que les cloisons d’extrémité de la salle des machines sont considérées comme intactes.

9.1.0.95.2 Au stade de l’équilibre (stade final de l’envahissement), l’angle d’inclinaison ne doit pas dépasser 12°. Les ouvertures fermées de manière non étanche à l’eau ne doivent être envahies qu’après atteinte du stade d’équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité.

La marge positive de la courbe du bras de redressement au-delà de la position d’équilibre doit présenter un bras de redressement ≥ 0,05 m avec une aire sous-tendue par la courbe dans cette zone ≥ 0,0065 m.rad. Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu’à l’immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries toutefois à un angle d’inclinaison inférieur ou égal à 27°. Si des ouvertures non étanches aux intempéries sont immergées avant ce stade, les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité.

9.1.0.95.3 Les bateaux de navigation intérieure avec une cargaison de conteneurs non fixés doivent respecter les critères de stabilité suivants:

En position d’équilibre (stade final après envahissement) l’inclinaison du bateau ne doit pas dépasser 5°. Les ouvertures fermées de manière non étanche à l’eau ne doivent être envahies qu’après atteinte du stade d’équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité;

Au-delà de la position d’équilibre la zone positive sous-tendue par la courbe du bras de levier doit présenter une aire > 0,0065 m.rad. Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu’à l’immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à un angle d’inclinaison inférieur ou égal à 10°. Si des ouvertures non étanches aux intempéries sont immergées avant ce stade, les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité.

9.1.0.95.4 Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent également être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter une inscription correspondante.

9.1.0.95.5 Lorsque des ouvertures d’équilibrage transversal sont prévues pour réduire l’envahissement asymétrique, le temps d’équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes si, pour le stade d’envahissement intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée.

9.1.0.96–9.1.0.99 (Réservés)

CHAPITRE 9.2
RÈGLES DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX NAVIRES DE MER QUI SONT CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE LA CONVENTION SOLAS 74, CHAPITRE II-2, REGLE 19 OU SOLAS 74, CHAPITRE II-2, RÈGLE 54

9.2.0 Les prescriptions des 9.2.0.0 à 9.2.0.79 sont applicables aux navires de mer qui sont conformes aux prescriptions suivantes:

– SOLAS 74, Chapitre II–2, Règle 19, telle que modifiée; ou

– SOLAS 74, Chapitre II–2, Règle 54, telle que modifiée conformément aux résolutions mentionnées dans le Chapitre II–2, Règle 1, paragraphe 2.1, à condition que le navire ait été construit avant le 1er juillet 2002.

Les navires de mer qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention SOLAS 1974 mentionnées ci-dessus doivent répondre aux prescriptions des 9.1.0.0 à 9.1.0.79.

9.2.0.0 Matériaux de construction

La coque du bateau doit être construite en acier de construction navale ou en un autre métal à condition que ce métal présente au moins des propriétés équivalentes en ce qui concerne les propriétés mécaniques et la résistance aux effets de la température et du feu.

9.2.0.1–9.2.0.19 (Réservés)

9.2.0.20 Eau de ballastage

Les espaces de double coque et les doubles fonds peuvent être aménagés pour recevoir de l’eau de ballastage.

9.2.0.21–9.2.0.30 (Réservés)

9.2.0.31 Machines

9.2.0.31.1 Seuls les moteurs à combustion interne utilisant un carburant à point d’éclair supérieur à 60 °C sont admis.

9.2.0.31.2 Les orifices d’aspiration d’air des moteurs doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone protégée.

9.2.0.31.3 Il ne doit rien y avoir qui puisse produire des étincelles dans la zone protégée.

9.2.0.32–9.2.0.33 (Réservés)

9.2.0.34 Tuyaux d’échappement des moteurs

9.2.0.34.1 Les gaz d’échappement doivent être rejetés au dehors du navire soit par le haut par un tuyau d’échappement, soit par un orifice dans le bordé. L’orifice d’échappement doit être situé à 2,00 m au moins des écoutilles. Les tuyaux d’échappement des moteurs de propulsion doivent être placés de telle manière que les gaz d’échappement soient entraînés loin du navire. La tuyauterie d’échappement ne doit pas être située dans la zone protégée.

9.2.0.34.2 Les tuyaux d’échappement des moteurs doivent être munis d’un dispositif empêchant la sortie d’étincelles, tel que pare-étincelles.

9.2.0.35–9.2.0.40 (Réservés)

9.2.0.41 Feu et lumière non protégée

9.2.0.41.1 Les orifices de cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins des écoutilles. Des mesures doivent être prises pour empêcher la sortie d’étincelles et la pénétration d’eau.

9.2.0.41.2 Les appareils de chauffage, de cuisson et de réfrigération ne doivent pas utiliser de combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible solide. L’installation, dans la salle des machines ou dans un autre local spécial, d’appareils de chauffage ou de chaudières utilisant un combustible liquide ayant un point d’éclair de plus de 55 °C est autorisée.

Les appareils de cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les timoneries à sol métallique et les logements.

9.2.0.41.3 Seuls les appareils d’éclairage électriques sont autorisés à l’extérieur des logements et de la timonerie.

9.2.0.42–9.2.0.70 (Réservés)

9.2.0.71 Accès à bord

Les pancartes interdisant l’accès à bord conformément au 8.3.3 doivent être facilement lisibles de part et d’autre du bateau.

9.2.0.72–9.2.0.73 (Réservés)

9.2.0.74 Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée

9.2.0.74.1 Les panneaux interdisant de fumer conformément au 8.3.4 doivent être facilement lisibles de part et d’autre du bateau.

9.2.0.74.2 À l’entrée des espaces où il est à certains moments interdit de fumer ou d’utiliser du feu ou une lumière non protégée, il doit être apposé des panneaux indiquant les cas dans lesquels l’interdiction s’applique.

9.2.0.74.3 Des cendriers doivent être installés à proximité de chaque sortie de la timonerie.

9.2.0.75–9.2.0.79 (Réservés)

9.2.0.80 Prescriptions supplémentaires applicables aux bateaux à double coque

Les prescriptions des 9.2.0.88 à 9.2.0.99 sont applicables aux navires à double coque destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 ou 9 à l’exception de celles pour lesquelles une étiquette de modèle No 1 est exigée à la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2, en quantités supérieures à celles indiquées au 7.1.4.1.1.

9.2.0.81–9.2.0.87 (Réservés)

9.2.0.88 Classification

9.2.0.88.1 Les bateaux à double coque destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8 ou 9, à l’exception de celles pour lesquelles une étiquette de modèle No 1 est exigée à la colonne (5) du tableau A du chapitre 3.2, en quantités supérieures à celles indiquées au 7.1.4.1.1 doivent être construits sous la surveillance d’une société de classification agréée conformément aux règles établies par elle pour sa première cote. La société de classification délivre un certificat attestant que le bateau est conforme à ces règles.

9.2.0.88.2 La classification doit être maintenue en première cote.

9.2.0.89–9.2.0.90 (Réservés)

9.2.0.91 Cales

9.2.0.91.1 Le navire doit être construit comme un bateau à double coque avec double muraille et double fond dans la zone protégée.

9.2.0.91.2 La distance entre le bordé du navire et la paroi latérale de la cale ne doit pas être inférieure à 0,80 m. Une distance réduite est admise aux extrémités du navire à condition que la plus petite distance entre les bordés (mesurée verticalement) ne soit pas inférieure à 0,60 m. Il doit être prouvé par le certificat de classification que les structures du navire sont suffisamment résistantes (résistance longitudinale, transversale ainsi que ponctuelle).

9.2.0.91.3 La profondeur du double fond ne doit pas être inférieure à 0,50 m.

La profondeur au-dessous des puisards peut toutefois être réduite à 0,40 m, leur contenance ne devant pas dépasser 0,03 m3.

9.2.0.92 (Réservé).

9.2.0.93 Stabilité (généralités)

9.2.0.93.1 La preuve d’une stabilité suffisante doit être apportée y compris en cas d’avarie.

9.2.0.93.2 Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base – poids du navire à l’état lège et emplacement du centre de gravité – doivent être définies au moyen d’une expérience de gîte ou par des calculs précis de masse et de moment. Dans ce dernier cas, le poids du navire à l’état lège doit être vérifié au moyen d’une étude du poids à l’état lège avec la limite de tolérance ±5% entre la masse déterminée par le calcul et le déplacement déterminé par lecture du tirant d’eau.

9.2.0.93.3 La preuve d’une stabilité suffisante à l’état intact doit être apportée pour tous les stades de chargement ou de déchargement et pour le stade de chargement final.

La preuve de la flottabilité du navire après avarie doit être apportée dans les stades de chargement les moins favorables. À cette fin, la preuve d’une stabilité suffisante doit être établie au moyen de calculs pour les stades intermédiaires critiques d’envahissement et pour le stade final d’envahissement. Si des valeurs négatives apparaissent dans les stades intermédiaires, elles peuvent être admises si la suite de la courbe du bras de levier présente des valeurs de stabilité positives suffisantes.

9.2.0.94 Stabilité (à l’état intact)

9.2.0.94.1 Les prescriptions de stabilité à l’état intact résultant du calcul de la stabilité après avarie doivent être intégralement respectées.

9.2.0.94.2 En cas de transport de conteneurs, la preuve de la stabilité suffisante doit en outre être fournie conformément aux dispositions des règlements visés au 1.1.4.6.

9.2.0.94.3 Les exigences les plus sévères résultant des 9.2.0.94.1 et 9.2.0.94.2 sont applicables.

9.2.0.94.4 Pour les navires de mer la prescription visée au 9.2.0.94.2 est considérée comme remplie si la stabilité est conforme à la résolution de l’Organisation maritime internationale A.749 (18) et que les documents relatifs à la stabilité ont été vérifiés par l’autorité compétente. Cette disposition ne s’applique que si tous les conteneurs sont fixés conformément à la pratique maritime normale et si le document correspondant, confirmant la stabilité, a été agréé par l’autorité compétente.

9.2.0.95 Stabilité (après avarie)

9.2.0.95.1 Les hypothèses suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie:

a) L’étendue de l’avarie latérale du navire est la suivante:

étendue longitudinale: au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m;

étendue transversale: 0,59 m;

étendue verticale: de la ligne de référence vers le haut sans limite;

b) L’étendue de l’avarie de fond du navire est la suivante:

étendue longitudinale: au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m;

étendue transversale: 3,00 m;

étendue verticale: du fond jusqu’à 0,49 m, excepté le puisard;

c) Tous les cloisonnements de la zone d’avarie doivent être considérés comme endommagés, c’est-à-dire que l’emplacement des cloisons doit être choisi de façon que le navire reste à flot après un envahissement de deux ou plus de compartiments adjacents dans le sens longitudinal.

Les dispositions suivantes sont applicables:

– Pour l’avarie de fond, on considérera aussi que des compartiments transversaux adjacents ont été envahis;

– Le bord inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l’eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d’accès) ne doit pas être à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison après l’avarie;

– D’une façon générale, on considérera que l’envahissement est de 95%. Si on calcule un envahissement moyen de moins de 95% pour un compartiment quelconque, on peut utiliser la valeur obtenue.

Les valeurs minimales à utiliser doivent toutefois être les suivantes:

– salle des machines: 85%;

– logements : 95%;

– doubles fonds, soutes à combustibles, citernes de ballast, etc., selon que, d’après leurs fonctions, ils doivent être considérés comme pleins ou vides pour la flottabilité du bateau au tirant d’eau maximum autorisé: 0% ou 95%.

En ce qui concerne la salle des machines principale, on tiendra compte d’un seul compartiment; c’est-à-dire que les cloisons d’extrémité de la salle des machines sont considérées comme intactes.

9.2.0.95.2 Au stade de l’équilibre (stade final de l’envahissement), l’angle d’inclinaison ne doit pas dépasser 12°. Les ouvertures fermées de manière non étanche à l’eau ne doivent être envahies qu’après atteinte du stade d’équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité.

La marge positive de la courbe du bras de redressement au-delà de la position d’équilibre doit présenter un bras de redressement ≥ 0,05 m avec une aire sous-tendue par la courbe dans cette zone >0,0065 m.rad. Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu’à l’immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à un angle d’inclinaison inférieur ou égal à 27°. Si des ouvertures non étanches aux intempéries sont immergées avant ce stade, les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité.

9.2.0.95.3 Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent en plus être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter une inscription correspondante.

9.2.0.95.4 Lorsque des ouvertures d’équilibrage transversal sont prévues pour réduire l’envahissement asymétrique, le temps d’équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes si, pour le stade d’envahissement intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée.

9.2.0.96–9.2.0.99 (Réservés)

CHAPITRE 9.3
RÈGLES DE CONSTRUCTION CONCERNANT LES BATEAUX-CITERNES

9.3.1 Règles de construction concernant les bateaux-citernes du type G

Les dispositions des 9.3.1.0 à 9.3.1.99 sont applicables aux bateaux-citernes du type G.

9.3.1.0 Matériaux de construction

9.3.1.0.1 a) La coque et les citernes à cargaison doivent être construites en acier de construction navale ou en un autre métal de résistance au moins équivalente.

Les citernes à cargaison peuvent aussi être construites en d’autres matériaux à condition que ces matériaux soient équivalents sur le plan des propriétés mécaniques et de la résistance aux effets de la température et du feu.

b) Toutes les installations, équipements et parties du bateau susceptibles d’entrer en contact avec la cargaison doivent être construits avec des matériaux non susceptibles d’être attaqués par la cargaison ni de provoquer de décomposition de celle-ci, ni de former avec celle-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.

9.3.1.0.2 Sauf dans les cas où il est explicitement autorisé au 9.3.1.0.3 ou dans le certificat d’agrément, l’emploi du bois, des alliages d’aluminium, ou des matières plastiques dans la zone de cargaison est interdit.

9.3.1.0.3 a) L’emploi du bois, des alliages d’aluminium ou des matières plastiques dans la zone de cargaison est autorisé uniquement pour:

– les passerelles et échelles extérieures;

– l’équipement mobile;

– le calage des citernes à cargaison indépendantes de la coque ainsi que pour le calage d’installations et d’équipements;

– les mâts et mâtures similaires;

– les parties de machines;

– les parties de l’installation électrique;

– les couvercles de caisses placées sur le pont.

b) L’emploi du bois ou des matières plastiques dans la zone de cargaison est autorisé uniquement pour:

– les supports ou butées de tous types.

c) L’emploi de matières plastiques ou de caoutchouc dans la zone de cargaison est autorisé pour:

– tous les types de joints (par exemple pour couvercles de dőme ou d’écoutille);

– les câbles électriques;

– les tuyaux flexibles de chargement ou de déchargement;

– l’isolation des citernes à cargaison et des tuyaux flexibles de chargement ou de déchargement.

d) Tous les matériaux utilisés pour les éléments fixes des logements ou de la timonerie, à l’exception des meubles, doivent être difficilement inflammables. Lors d’un incendie, ils ne doivent pas dégager de fumées ou de gaz toxiques en quantités dangereuses.

9.3.1.0.4 La peinture utilisée dans la zone de cargaison ne doit pas être susceptible de produire des étincelles, notamment en cas de choc.

9.3.1.0.5 L’emploi de matières plastiques pour les canots n’est autorisé que si le matériau est difficilement inflammable.

9.3.1.1–9.3.1.7 (Réservés)

9.3.1.8 Classification

9.3.1.8.1 Le bateau-citerne doit être construit sous la surveillance d’une société de classification agréée et classé par elle en première cote.

La classification doit être maintenue en première cote.

La société de classification doit délivrer un certificat attestant que le bateau est conforme aux règles de la présente section.

La pression de conception et la pression d’épreuve des citernes à cargaison doivent être indiquées dans ce certificat.

Si un bateau a des citernes à cargaison dont les pressions d’ouverture des soupapes sont différentes, les pressions de conception et d’épreuve de chaque citerne doivent être indiquées dans le certificat.

La société de classification doit établir une attestation mentionnant toutes les matières dangereuses admises au transport dans le bateau (voir aussi 1.16.1.2.5).

9.3.1.8.2 La chambre des pompes à cargaison doit être inspectée par une société de classification agréée lors de chaque renouvellement du certificat d’agrément ainsi que lors de la troisième année de validité du certificat d’agrément. L’inspection doit au moins comporter:

– une inspection de l’ensemble du dispositif pour en vérifier l’état en ce qui concerne la corrosion, les fuites ou des transformations qui n’ont pas été autorisées;

– une vérification de l’état de l’installation de détection de gaz dans la chambre des pompes à cargaison.

Les certificats d’inspection signés par la société de classification agréée et portant sur l’inspection de la chambre des pompes à cargaison doivent être conservés à bord. Les certificats d’inspection doivent au moins donner les précisions ci-dessus sur l’inspection et les résultats obtenus ainsi que la date d’inspection.

9.3.1.8.3 L’état de l’installation de détection de gaz mentionnée au 9.3.1.52.3 b) doit être vérifié par

une société de classification agréée lors de chaque renouvellement du certificat d’agrément ainsi que lors de la troisième année de validité du certificat d’agrément. Un certificat signé par la société de classification agréée doit être conservé à bord.

9.3.1.9 (Réservé).

9.3.1.10 Protection contre la pénétration des gaz

9.3.1.10.1 Le bateau doit être conçu de telle manière que des gaz ne puissent pénétrer dans les logements et les locaux de service.

9.3.1.10.2 En dehors de la zone de cargaison l’arête inférieure des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les hiloires des écoutilles menant à des locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur d’au moins 0,50 m au-dessus du pont.

Il peut être dérogé à cette prescription si la paroi des superstructures faisant face à la zone de cargaison s’étend d’un bordage à l’autre du bateau et si les portes situées dans cette paroi ont des seuils d’au moins 0,50 m au-dessus du pont. La hauteur de cette paroi doit être d’au moins 2,00 m. Dans ce cas, les seuils des portes situées dans la paroi latérale des superstructures et les hiloires des écoutilles situées en arrière de cette paroi doivent avoir une hauteur d’au moins 0,10 m au-dessus du pont. Toutefois, les seuils des portes de la salle des machines et les hiloires de ses écoutilles d’accès doivent toujours avoir une hauteur d’au moins 0,50 m.

9.3.1.10.3 Dans la zone de cargaison l’arête inférieure des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles et orifices d’aération de locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur de 0,50 m au moins au-dessus du pont. Cette prescription ne s’applique pas aux ouvertures d’accès aux espaces de double coque et doubles-fonds.

9.3.1.10.4 Les pavois, garde-pieds etc. doivent être munis de sabords de dimension suffisante situés au ras du pont.

9.3.1.11 Espaces de cales et citernes à cargaison

9.3.1.11.1 a) La contenance maximale admissible des citernes à cargaison doit être déterminée conformément au tableau ci-dessous:

Valeur de L x B x C (m3) Volume maximal admissible
d’une citerne à cargaison (m3)
Jusqu’à 600
600 à 3 750
>3 750
LxBxCx0,3
180+ (L x B x C–600) x 0,0635
380

Dans le tableau ci-dessus, L x B x C est le produit des dimensions principales du bateau-citerne, exprimées en mètres (telles qu’elles sont indiquées sur le certificat de jaugeage),

L étant la longueur hors bords de la coque;

B étant la largeur hors bords de la coque;

C étant la distance verticale minimale entre le dessus de la quille et le livet du pont en abord (creux au livet) (creux sur quille), dans la zone de cargaison.