Időállapot: közlönyállapot (2009.III.10.)

2009. évi III. törvény - a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről 66/68. oldal

c) mise en place sur le bordé extérieur d’une structure longitudinale dont les lisses auront une hauteur minimale de 0,15 m et une semelle d’au moins 7,0 cm2 de section;

d) les serres ou les systèmes de lisses sont supportés par des anneaux analogues aux transversales de fond avec des ouvertures d’allégement à des intervalles de 1,80 m au plus. Ces intervalles peuvent être agrandis si la construction est renforcée en conséquence.

Dans le cas de la construction du bateau en système de couple transversal un système de serres longitudinales doit être aménagé au lieu du système visé sous c) ci-dessus. L’intervalle entre les serres ne doit pas être inférieur à 0,80 m et la hauteur des serres entièrement soudées aux couples ne doit pas être inférieure à 0,15 m. La section de la semelle ne doit pas être inférieure à 7,0 cm2, comme pour c) ci-dessus. Si des lisses sont coupées, la hauteur des traverses doit être augmentée de la hauteur de coupure à la lisse.

La hauteur du double-fond doit être d’au moins 0,70 m en moyenne; toutefois, elle ne doit en aucun point être inférieure à 0,60 m.

Sous les puisards de pompes la hauteur peut être de 0,50 m.

9.3.2.11.8 En cas de construction du bateau avec des citernes à cargaison placées dans un espace de cale ou des citernes à cargaison réfrigérées, l’intervalle des doubles parois de l’espace de cale doit être de 0,80 m au moins et le double fond doit avoir une hauteur de 0,60 m au moins.

9.3.2.11.9 Si des locaux de service sont situés dans la zone de cargaison sous le pont, ils doivent être aménagés de manière que l’on puisse y pénétrer facilement et qu’une personne portant les vêtements de protection et l’appareil respiratoire, puisse manipuler sans difficulté les équipements qui y sont contenus. Ils doivent aussi être conçus de manière que l’on puisse en extraire sans difficulté une personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l’aide d’équipements fixes.

9.3.2.11.10 Les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds, citernes à cargaison, espaces de cales et autres locaux accessibles dans la zone de cargaison doivent être aménagés de telle manière qu’il soit possible de les nettoyer et de les inspecter complètement. Les ouvertures, à l’exception de celles qui donnent sur les espaces de double coque et les doubles fonds n’ayant pas de paroi commune avec les citernes à cargaison doivent avoir des dimensions suffisantes pour qu’une personne portant un appareil respiratoire puisse y entrer ou en sortir sans difficulté. Elles doivent avoir une section minimale de 0,36 m2 et une dimension minimale de cőté de 0,50 m. Elles doivent aussi être conçues de manière que l’on puisse en extraire sans difficulté une personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l’aide d’équipements fixes. Dans ces locaux, l’intervalle entre les renforcements ne doit pas être inférieur à 0,50 m. Dans le double fond, cet intervalle peut être réduit à 0,45 m.

Les citernes à cargaison peuvent avoir des ouvertures circulaires d’un diamètre minimal de 0,68 m.

9.3.2.12 Ventilation

9.3.2.12.1 Chaque espace de cale doit avoir deux ouvertures, de dimensions et de disposition telles qu’une ventilation efficace soit possible en tout point de l’espace de cale. À défaut d’ouvertures on doit pouvoir procéder au remplissage des espaces de cales par gaz inerte ou air sec.

9.3.2.12.2 Les espaces de double coque et doubles fonds dans la zone de cargaison non aménagés pour être remplis d’eau de ballastage, les espaces de cales et les cofferdams doivent être pourvus de systèmes de ventilation.

9.3.2.12.3 Tout local de service situé dans la zone de cargaison sous le pont doit être muni d’un système de ventilation suffisamment puissant pour renouveler 20 fois par heure le volume d’air contenu dans le local.

Les orifices des conduits d’extraction doivent descendre jusqu’à 50 mm au-dessus du plancher du local de service. L’arrivée d’air doit se faire par l’orifice d’un conduit en haut du local de service. Les prises d’air doivent être situées à 2,00 m au moins au-dessus du pont, à 2,00 m au moins des autres ouvertures des citernes à cargaison et à 6,00 m au moins des orifices de dégagement des soupapes de sécurité.

Les tuyaux de rallonge éventuellement nécessaires peuvent, le cas échéant, être du type escamotable.

9.3.2.12.4 Les logements et locaux de service doivent pouvoir être ventilés.

9.3.2.12.5 Les ventilateurs utilisés dans la zone de cargaison doivent être conçus de telle manière qu’il ne puisse y avoir formation d’étincelles en cas de contact entre l’hélice et le carter ou par décharge électrostatique.

9.3.2.12.6 Des plaques doivent être apposées à proximité des orifices de ventilation pour indiquer dans quels cas ils doivent être fermés. Les orifices de ventilation des logements et zones de service donnant sur l’extérieur doivent être équipés de volets pare-flammes. Ces orifices doivent être situés à au moins 2,00 m de distance de la zone de cargaison.

Les orifices de ventilation des locaux de service situés dans la zone de cargaison sous le pont peuvent être situés dans cette zone.

9.3.2.12.7 Les coupe-flammes prescrits aux 9.3.2.20.4, 9.3.2.22.4, 9.3.2.22.5 et 9.3.2.26.4 doivent être d’un type agréé à cette fin par l’autorité compétente.

9.3.2.13 Stabilité (généralités)

9.3.2.13.1 La preuve d’une stabilité suffisante doit être apportée y compris en cas d’avarie.

9.3.2.13.2 Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base – poids du bateau à l’état lège et emplacement du centre de gravité – doivent être définies au moyen d’une expérience de gîte ou par des calculs précis de masse et de moment. Dans ce dernier cas, le poids du bateau à l’état lège doit être vérifié au moyen d’une étude du poids à l’état lège avec la limite de tolérance ±5% entre la masse déterminée par le calcul et le déplacement déterminé par lecture du tirant d’eau.

9.3.2.13.3 La preuve d’une stabilité suffisante à l’état intact doit être apportée pour toutes les conditions de chargement ou de déchargement et pour la condition de chargement final.

La preuve de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée dans les stades de chargement les moins favorables. À cette fin, la preuve d’une stabilité suffisante doit être établie au moyen de calculs pour les stades intermédiaires critiques d’envahissement et pour le stade final d’envahissement. Si des valeurs négatives apparaissent dans les stades intermédiaires, elles peuvent être admises si la suite de la courbe du bras de levier présente des valeurs de stabilité positives suffisantes.

9.3.2.14 Stabilité (à l’état intact)

9.3.2.14.1 Les prescriptions de stabilité à l’état intact résultant du calcul de la stabilité après avarie doivent être intégralement respectées.

9.3.2.14.2 Pour les bateaux dont les citernes à cargaison sont d’une largeur supérieure à 0,70xB, le respect des prescriptions de stabilité suivantes doit être prouvé:

a) Dans la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu’à l’immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries il doit y avoir un bras de redressement (GZ) d’au moins 0,10 m;

b) La surface de la zone positive de la courbe du bras de redressement jusqu’à l’immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à un angle d’inclinaison inférieur ou égal à 27°, ne doit pas être inférieure à 0,024 m.rad;

c) La hauteur métacentrique (MG) doit être au minimum de 0,10 m.

Ces conditions doivent être remplies compte tenu de l’influence de toutes les surfaces libres dans les citernes pour tous les stades de chargement et de déchargement.

9.3.2.14.3 Les exigences les plus sévères résultant des 9.3.2.14.1 et 9.3.2.14.2 sont applicables.

9.3.2.15 Stabilité (après avarie)

9.3.2.15.1 Les hypothèses suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie:

a) Étendue de l’avarie latérale du bateau:

étendue longitudinale: au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m,

étendue transversale: 0,79 m,

étendue verticale: de la ligne de référence vers le haut sans limite;

b) Étendue de l’avarie de fond du bateau:

étendue longitudinale: au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m,

étendue transversale: 3,00 m,

étendue verticale: du fond jusqu’à 0,59 m, excepté le puisard;

c) Tous les cloisonnements de la zone d’avarie doivent être considérés comme endommagés, c’est-à-dire que l’emplacement des cloisons doit être choisi de façon que le bateau reste à flot après un dommage dans deux ou plus de compartiments adjacents dans le sens longitudinal.

Les dispositions suivantes sont applicables:

– Pour l’avarie du fond, on considérera aussi que les compartiments transversaux adjacents ont été envahis;

– Le bord inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l’eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d’accès) ne doit pas être à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne de flottaison après l’avarie;

– D’une façon générale, on considérera que l’envahissement est de 95%. Si on calcule un envahissement moyen de moins de 95% pour un compartiment quelconque, on peut utiliser la valeur obtenue. Les valeurs minimales à utiliser doivent toutefois être les suivantes:

– salle des machines: 85%;

– logements: 95%;

– doubles fonds, réservoirs à combustible, citernes de ballastage, etc., selon que, d’après leurs fonctions, ils doivent être considérés comme pleins ou vides pour la flottabilité du bateau au tirant d’eau maximum autorisé: 0% ou 95%.

En ce qui concerne la salle des machines principale, on tiendra compte d’un seul compartiment c’est-à-dire que les cloisons d’extrémité de la salle des machines sont considérées comme non endommagées.

9.3.2.15.2 Au stade de l’équilibre (stade final de l’envahissement), l’angle d’inclinaison ne doit pas dépasser 12°. Les ouvertures fermées de manière non étanches à l’eau ne doivent être envahies qu’après atteinte du stade d’équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité.

La marge positive de la courbe du bras de redressement au-delà de la position d’équilibre doit présenter un bras de redressement de 0,05 m avec une aire sous-tendue par la courbe dans cette zone ≥ 0,0065 m.rad. Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu’à l’immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries toutefois à un angle d’inclinaison inférieur ou égale à 27°. Si des ouvertures non étanches aux intempéries sont immergées avant ce stade, les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité.

9.3.2.15.3 Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent en plus être envahis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter une inscription correspondante.

9.3.2.15.4 Lorsque des ouvertures d’équilibrage transversal sont prévues pour réduire l’envahissement asymétrique, le temps d’équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes si, pour le stade d’envahissement intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée.

9.3.2.16 Salles des machines

9.3.2.16.1 Les moteurs à combustion interne destinés à la propulsion du bateau, ainsi que ceux entraînant les auxiliaires doivent être situés en dehors de la zone de cargaison. Les entrées et autres ouvertures des salles des machines doivent être situées à une distance d’au moins 2,00 m de la zone de cargaison.

9.3.2.16.2 Les salles des machines doivent être accessibles depuis le pont; leur entrée ne doit pas être orientée vers la zone de cargaison. Si les portes ne sont pas situées dans une niche d’une profondeur au moins égale à la largeur de la porte, elles doivent avoir leurs charnières du cőté de la zone de cargaison.

9.3.2.17 Logements et locaux de service

9.3.2.17.1 Les logements et la timonerie doivent être situés hors de la zone de cargaison à l’arrière du plan vertical arrière ou à l’avant du plan vertical avant délimitant la partie de zone de cargaison au-dessous du pont. Les fenêtres de la timonerie, si elles sont plus de 1,00 m au-dessus du plancher de la timonerie, peuvent être inclinées vers l’avant.

9.3.2.17.2 Les entrées de locaux et orifices des superstructures ne doivent pas être dirigés vers la zone de cargaison. Les portes qui ouvrent vers l’extérieur, si elles ne sont pas situées dans une niche d’une profondeur au moins égale à la largeur de la porte, doivent avoir leurs charnières du cőté de la zone de cargaison.

9.3.2.17.3 Les entrées accessibles depuis le pont et les orifices des locaux exposés aux intempéries doivent pouvoir être fermés. Les instructions suivantes doivent être apposées à l’entrée de ces locaux:

Ne pas ouvrir sans l’autorisation du conducteur

pendant le chargement, le déchargement et le dégazage.

Refermer immédiatement.

9.3.2.17.4 Les portes et les fenêtres ouvrables des superstructures et des logements, ainsi que les autres ouvertures de ces locaux doivent être situées à 2,00 m au moins de la zone de cargaison. Aucune porte ni fenêtre de la timonerie ne doit être située à moins de 2,00 m de la zone de cargaison sauf s’il n’y a pas de communication directe entre la timonerie et les logements.

9.3.2.17.5 a) Les arbres d’entraînement des pompes d’assèchement et des pompes à ballastage dans la zone de cargaison traversant la cloison entre le local de service et la salle des machines sont autorisés à condition que le local de service réponde aux prescriptions du 9.3.2.11.6.

b) Le passage de l’arbre à travers la cloison doit être étanche au gaz et avoir été approuvé par une société de classification agrée.

c) Les instructions de fonctionnement nécessaires doivent être affichées.

d) Les câbles électriques, les conduites hydrauliques et la tuyauterie des systèmes de mesure, de contrőle et d’alarme peuvent traverser la cloison entre la salle des machines et le local de service dans la zone de cargaison, et la cloison entre la salle des machines et les espaces de cales à condition que les passages soient étanches au gaz et aient été approuvés par une société de classification agréée. Les passages à travers une cloison munie d’une protection contre le feu „A–60” selon SOLAS 74, chapitre II–2, règle 3, doivent avoir une protection contre le feu équivalente.

e) La cloison entre la salle des machines et le local de service dans la zone de cargaison peut être traversée par des tuyaux à condition qu’il s’agisse de tuyaux qui relient l’équipement mécanique de la salle des machines et le local de service qui n’aient aucune ouverture à l’intérieur du local de service et qui soient munis d’un dispositif de fermeture à la cloison dans la salle des machines.

f) Par dérogation au 9.3.2.11.4, les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service dans la zone de cargaison, le cofferdam, un espace de cale ou un espace de double pour aller vers l’extérieur à condition qu’ils consistent en un tube continu à parois épaisses qui n’ait pas de collets ou d’ouvertures à l’intérieur du local de service, du cofferdam ou de l’espace de cale ou un espace de double.

g) Si un arbre d’une machine auxiliaire traverse une paroi située au-dessus du pont, le passage doit être étanche au gaz.

9.3.2.17.6 Un local de service situé dans la zone de cargaison au-dessous du pont ne peut être aménagé comme chambre des pompes pour le système de chargement et de déchargement que si les conditions ci-après sont remplies:

– La chambre des pompes à cargaison est séparée de la salle des machines et des locaux de service en dehors de la zone de cargaison par un cofferdam ou une cloison avec isolation de protection contre le feu „A–60” selon SOLAS 74, chapitre II–2, règle 3 ou par un local de service ou une cale;

– La cloison „A–60” prescrite ci-dessus ne comporte pas de passages mentionnés au 9.3.2.17.5 a);

– Les orifices de dégagement d’air de ventilation sont situés à 6,00 m au moins des entrées et ouvertures des logements et locaux de service;

– Les orifices d’accès et orifices de ventilation peuvent être fermés de l’extérieur;

– Toutes les tuyauteries de chargement et de déchargement ainsi que celles des systèmes d’assèchement sont munies de dispositifs de fermeture à l’entrée cőté aspiration de la pompe dans la chambre des pompes à cargaison immédiatement sur la cloison. Les dispositifs de commandes dans la chambre des pompes, le démarrage des pompes ainsi que la commande de débit de liquides doivent être actionnés au besoin à partir du pont;

– Le fond de cale de la chambre des pompes est équipé d’un dispositif de mesure du niveau de remplissage qui déclenche une alarme optique et acoustique dans la timonerie lorsque du liquide s’amasse dans le fond de cale de la chambre des pompes;

– La chambre des pompes à cargaison est pourvue d’une installation de détection de gaz permanente qui indique automatiquement la présence de gaz explosifs ou le manque d’oxygène au moyen de capteurs à mesure directe et qui actionne une alarme optique et acoustique lorsque la concentration de gaz atteint 20% de la limite inférieure d’explosivité. Les capteurs de ce système doivent être placés à des endroits appropriés au fond et directement sous le pont.

La mesure doit être continue.

Des avertisseurs optiques et acoustiques doivent être installés dans la timonerie et dans la chambre des pompes à cargaison et, lors du déclenchement de l’alarme, le système de chargement et de déchargement du bateau doit être arrêté; les pannes de l’installation de détection de gaz doivent être immédiatement signalées dans la timonerie et sur le pont à l’aide de dispositifs d’alarmes optique et acoustique;

– Le système de ventilation prescrit au 9.3.9.12.3 a une capacité permettant de renouveler au moins 30 fois par heure le volume d’air contenu dans le local de service.

9.3.2.17.7 Les instructions suivantes doivent être affichées à l’entrée de la salle des pompes à cargaison:

Avant d’entrer dans la salle des pompes à cargaison,
vérifier qu’elle ne contient pas de gaz mais suffisamment d’oxygène.
Ne pas ouvrir sans autorisation du conducteur.
Évacuer immédiatement en cas d’alerte.

9.3.2.18 Installation de gaz inerte

Dans les cas où une inertisation ou une couverture de la cargaison est prescrite le bateau doit être muni d’une installation de gaz inerte.

Cette installation doit être en mesure de maintenir en permanence une pression minimale de 7 kPa (0,07 bar) dans les locaux à mettre sous atmosphère inerte. En outre, l’installation de gaz inerte ne doit pas faire dépasser la pression dans la citerne à cargaison au-dessus de la pression de tarage de la soupape de surpression. La pression de tarage de la soupape de dépression doit être de 3,5 kPa.

La quantité de gaz inerte nécessaire lors du chargement ou du déchargement doit être transportée ou produite à bord pour autant qu’elle ne peut être fournie par une installation à terre. En outre, une quantité de gaz inerte suffisante pour compenser les pertes normales au cours du transport doit être disponible à bord.

Les locaux à mettre sous atmosphère inerte doivent être munis de raccords pour l’introduction du gaz inerte et d’installations de contrőle pour le maintien permanent de la bonne atmosphère.

Lorsque la pression ou la concentration de gaz inerte dans la phase gazeuse descend sous une valeur donnée cette installation de contrőle doit déclencher une alarme optique et acoustique dans la timonerie. Lorsque la timonerie n’est pas occupée, l’alarme doit en outre être perçue à un poste occupé par un membre de l’équipage.

9.3.2.19 (Réservé).

9.3.2.20 Aménagement des cofferdams

9.3.2.20.1 Les cofferdams ou les compartiments de cofferdams restant une fois qu’un local de service a été aménagé conformément au 9.3.2.11.6 doivent être accessibles par une écoutille d’accès.

Toutefois, si le cofferdam est relié à un espace de double coque, il suffit qu’il soit accessible à partir de cet espace. Pour les ouvertures d’accès aux espaces de double coque sur le pont la dernière phrase du 9.3.2.10.3 reste applicable. Dans ce cas une possibilité de contrőle doit être aménagée pour pouvoir constater depuis le pont si le cofferdam est vide.

9.3.2.20.2 Les cofferdams doivent pouvoir être remplis d’eau et vidés au moyen d’une pompe. Le remplissage doit pouvoir être effectué en moins de 30 minutes. Ces prescriptions ne sont pas applicables lorsque la cloison entre la salle des machines et le cofferdam comporte une isolation de protection contre l’incendie „A–60” selon SOLAS 74, chapitre II–2, règle 3 ou qu’il est aménagé en local de service. Les cofferdams ne doivent pas être munis de soupapes de remplissage.

9.3.2.20.3 Le cofferdam ne doit pas être relié aux tuyauteries du bateau en dehors de la zone de cargaison par une tuyauterie fixe.

9.3.2.20.4 Les orifices de ventilation des cofferdams doivent être équipés de coupe-flammes résistant à une déflagration.

9.3.2.21 Équipement de contrőle et de sécurité

9.3.2.21.1 Les citernes à cargaison doivent être équipées:

a) d’une marque intérieure indiquant le degré de remplissage de 95%;

b) d’un indicateur de niveau;

c) d’un dispositif avertisseur pour le niveau de remplissage fonctionnant au plus tard lorsqu’un degré de remplissage de 90% est atteint;

d) d’un déclencheur du dispositif automatique permettant d’éviter un surremplissage qui se déclenche au plus tard lorsqu’un degré de remplissage de 97,5% est atteint;

e) d’un instrument pour mesurer la pression de la phase gazeuse dans la citerne à cargaison;

f) d’un instrument pour mesurer la température de la cargaison si à la colonne (9) du tableau C du chapitre 3.2 une installation de chauffage est requise ou si dans la colonne (20) une possibilité de chauffage de la cargaison est requise ou si une température maximale est indiquée;

g) d’un raccord pour un dispositif de prise d’échantillons fermé ou partiellement fermé et/ou au moins d’une ouverture de prise d’échantillons, selon ce qui est prescrit à la colonne (13) du tableau C du chapitre 3.2.

9.3.2.21.2 Le degré de remplissage (en%) doit être déterminé avec une erreur n’excédant pas 0,5 point. Il doit être calculé par rapport à la capacité totale de la citerne à cargaison, y compris la caisse d’expansion.

9.3.2.21.3 L’indicateur de niveau doit pouvoir être lu depuis le poste de commande des dispositifs de vannage de la citerne à cargaison correspondante.

Le niveau maximal admissible de remplissage de la citerne à cargaison doit être marqué à chaque indicateur de niveau.

La surpression et la dépression doivent pouvoir être lus en permanence depuis un poste à partir duquel les opérations de chargement ou de déchargement peuvent être interrompues. La surpression et la dépression maximales admissibles doivent être marquées à chaque indicateur.

La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques.

9.3.2.21.4 Le dispositif avertisseur de niveau doit émettre des signaux optique et acoustique lorsqu’il est déclenché. Le dispositif avertisseur de niveau doit être indépendant de l’indicateur de niveau.

9.3.2.21.5 a) Le déclencheur mentionné au 9.3.2.21.1.d) ci-dessus doit émettre des signaux optique et acoustique, et actionner simultanément un contact électrique susceptible, sous forme d’un signal binaire, d’interrompre la ligne électrique établie et alimentée par l’installation à terre et de permettre de prendre cőté terre les mesures pour empêcher tout débordement.

Ce signal doit pouvoir être transmis à l’installation à terre au moyen d’une prise mâle étanche bipolaire d’un dispositif de couplage conforme à la norme EN 60309–2: 1999, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.

La prise doit être fixée solidement au bateau à proximité immédiate des raccords à terre des tuyaux de chargement et de déchargement.

Le déclencheur doit également être en mesure d’arrêter la pompe de déchargement à bord. Le déclencheur doit être indépendant du dispositif avertisseur de niveau mais peut être accouplé à l’indicateur de niveau.

b) Lors du déchargement au moyen de la pompe à bord, celle-ci doit pouvoir être arrêtée par l’installation à terre. A cet effet une ligne électrique indépendante, à sécurité intrinsèque, alimentée par le bateau, doit être interrompue par l’installation à terre au moyen d’un contact électrique.

Le signal binaire de l’installation à terre doit pouvoir être repris au moyen d’une prise femelle étanche bipolaire d’un dispositif de couplage conforme à la norme EN 60309–2: 1999, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h.

Cette prise doit être fixée solidement au bateau à proximité immédiate des raccords à terre des tuyaux de déchargement.

9.3.2.21.6 Les signaux optique et acoustique émis par le dispositif avertisseur de niveau doivent pouvoir être distingués facilement de ceux du déclencheur relatif au surremplissage.

Les signaux d’alarme optiques doivent pouvoir être vus depuis chaque poste de commande du vannage des citernes à cargaison. On doit pouvoir vérifier facilement l’état de fonctionnement des capteurs et des circuits électriques, sinon ceux-ci doivent être du type „à sécurité intrinsèque”.

9.3.2.21.7 Lorsque la pression ou la température dépasse une valeur donnée, les instruments de mesure de la dépression ou de la surpression de la phase gazeuse dans la citerne à cargaison, ou de la température de la cargaison, doivent émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie. Lorsque la timonerie n’est pas occupée l’alarme doit en outre être perçue à un emplacement occupé par un membre d’équipage.

Lorsque pendant le chargement la pression dépasse une valeur donnée, l’instrument de mesure de la pression doit déclencher immédiatement un contact électrique qui, au moyen de la prise décrite au 9.3.2.21.5 ci-dessus, permet de mettre en oeuvre les mesures d’interruption de l’opération de chargement. Si la pompe de déchargement du bateau est utilisée, elle doit être coupée automatiquement.

L’instrument de mesure de la surpression et de la dépression doit déclencher l’alarme au plus tard en cas de surpression de 1,15 fois la pression d’ouverture de la soupape de surpression et en cas de dépression atteignant la dépression de construction sans toutefois dépasser 5 kPa. La température maximale admissible est mentionnée à la colonne (20) du tableau C du chapitre 3.2. Les déclencheurs mentionnés au présent paragraphe peuvent être connectés à l’installation d’alarme du déclencheur.

Lorsque cela est prescrit à la colonne (20) du tableau C du chapitre 3.2, l’instrument de mesure de la surpression de la phase gazeuse doit émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie lorsque pendant le voyage la surpression dépasse 40 kPa. Lorsque la timonerie n’est pas occupée l’alarme doit en outre être perçue à un emplacement occupé par un membre d’équipage.

9.3.2.21.8 Si les éléments de commande des dispositifs de fermeture des citernes à cargaison sont situés dans un poste de commande, il doit être possible dans ce poste d’arrêter les pompes de chargement, de lire les indicateurs de niveau, de percevoir ainsi que sur le pont, le signal d’alarme optique et acoustique du dispositif avertisseur de niveau, du déclencheur relatif au surremplissage visé au 9.3.2.21.1 d) et les instruments de mesure de la pression et de la température de la cargaison.

Une surveillance appropriée de la zone de cargaison doit être possible depuis le poste de commande.

9.3.2.21.9 Le bateau doit être équipé de manière à ce que les opérations de chargement ou de déchargement puissent être interrompues au moyen d’interrupteurs, c’est-à-dire que la soupape de fermeture rapide située à la conduite flexible de raccordement entre le bateau et la terre doit pouvoir être fermée. Ces interrupteurs doivent être placés à deux emplacements du bateau (à l’avant et à l’arrière).

Cette disposition ne s’applique que si elle est prescrite à la colonne (20) du tableau C du chapitre 3.2.

Le système d’interruption doit être conçu selon le principe dit à courant de repos.

9.3.2.22 Orifices des citernes à cargaison

9.3.2.22.1 a) Les orifices des citernes à cargaison doivent être situés sur le pont dans la zone de cargaison;

b) Les orifices des citernes à cargaison d’une section de plus de 0,10 m2 et les orifices des dispositifs de sécurité contre les surpressions doivent être situés à au moins 0,50 m au-dessus du pont.

9.3.2.22.2 Les orifices des citernes à cargaison doivent être munis de fermetures étanches aux gaz pouvant résister à la pression d’épreuve prévue au 9.3.2.23.1.

9.3.2.22.3 Les dispositifs de fermeture qui sont normalement utilisés lors des opérations de chargement et de déchargement ne doivent pas pouvoir produire d’étincelles lorsqu’ils sont manœuvrés.

9.3.2.22.4 a) Chaque citerne à cargaison ou groupe de citernes à cargaison raccordé à un collecteur d’évacuation des gaz doit être équipé:

– de dispositifs de sécurité empêchant toute surpression ou toute dépression excessive. Lorsque la protection contre les explosions est exigée à la colonne (17) du tableau C du chapitre 3.2, la soupape de dépression doit être munie d’un coupe-flammes résistant à une déflagration et la soupape de surpression d’une soupape de dégagement à grande vitesse avec un effet coupe-flammes résistant au feu continu.

Les gaz doivent être évacués vers le haut. La pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse et la pression d’ouverture de la soupape de dépression doivent être durablement marquées sur les soupapes;

– d’un raccordement pour un tuyau de retour sans danger à terre des gaz s’échappant lors du chargement;

– d’un dispositif permettant de décompresser sans danger les citernes à cargaison, comprenant au moins un coupe-flammes résistant au feu et un robinet d’arrêt dont la position doit indiquer clairement s’il est ouvert ou fermé.

b) Les orifices des soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être situés à 2,00 m au moins au-dessus du pont et à une distance de 6,00 m au moins des logements et locaux de service situés en dehors de la zone de cargaison. Cette hauteur peut être réduite lorsque dans un cercle de 1,00 m de rayon autour de l’orifice de la soupape de dégagement à grande vitesse, il n’y a aucun équipement, et qu’aucun travail n’y est effectué et que cette zone est signalisée. Le réglage des soupapes de dégagement à grande vitesse doit être tel qu’au cours de l’opération de transport elles ne s’ouvrent que lorsque la pression de service maximale autorisée des citernes à cargaison est atteinte.

9.3.2.22.5 a) Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite à la colonne (17) du tableau C du chapitre 3.2 un collecteur de gaz reliant deux citernes à cargaison ou plus doit être muni, au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’un coupe-flammes à élément fixe ou à ressort, résistant à une détonation. Cet équipement peut consister en:

i) un coupe-flammes muni d’élément fixe, chaque citerne à cargaison étant munie d’une déflagration et d’une soupape de dépression résistant à une déflagration et d’une soupape de dégagement à grande vitesse résistant au feu continu;

ii) un coupe-flammes muni d’un élément à ressort, chaque citerne à cargaison étant munie d’une soupape de dépression résistant à une déflagration;

iii) un coupe-flammes à l’élément fixe;

iv) un coupe-flammes à l’élément à ressort, le dispositif pour mesurer la pression étant muni d’un système d’alarme conforme au 9.3.2.21.7;

v) un coupe-flammes à l’élément à ressort, le dispositif pour mesurer la pression étant muni d’un système d’alarme conforme au 9.3.2.21.7.

Lorsqu’il y a une installation de lutte contre l’incendie fixée à demeure sur le pont dans la zone de cargaison, qui peut être mise en service depuis le pont et depuis la timonerie, il peut être renoncé aux coupe-flammes à chaque citerne à cargaison individuelle.

Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas dangereusement entre elles;

ou

b) Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite à la colonne (17) du tableau C du chapitre 3.2 un collecteur de gaz reliant deux citernes à cargaison ou plus doit être muni, au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’une soupape de surpression/dépression comportant un coupe-flammes résistant à une détonation/déflagration.

Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas dangereusement entre elles;

ou

c) Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite à la colonne (17) du tableau C du chapitre 3.2 un collecteur d’évacuation autonome par citerne à cargaison, muni d’une soupape de surpression/dépression comportant un coupe-flammes résistant à une déflagration et d’une soupape de dégagement à grande vitesse comportant un coupe-flammes résistant au feu continu. Plusieurs matières différentes peuvent être transportées simultanément;

ou

d) Dans la mesure où une protection contre les explosions est prescrite à la colonne (17) du tableau C du chapitre 3.2 un collecteur de gaz reliant deux citernes à cargaison ou plus doit être muni, au raccordement à chaque citerne à cargaison, d’un dispositif de sectionnement résistant à une détonation, chaque citerne à cargaison étant munie d’une soupape de dépression résistant à une déflagration et d’une soupape de dégagement à grande vitesse résistant au feu continu.

Dans des citernes à cargaison reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas dangereusement entre elles.

9.3.2.23 Épreuve de pression

9.3.2.23.1 Les citernes à cargaison, les citernes à restes de cargaison, les cofferdams, les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être soumis à des épreuves initiales avant leur mise en service, puis à des épreuves exécutées aux intervalles prescrits.

Si les citernes à cargaison sont munies d’une installation de chauffage, les serpentins de réchauffement doivent être soumis à des épreuves initiales avant leur mise en service, puis à des épreuves exécutées aux intervalles prescrits.

9.3.2.23.2 La pression d’épreuve des citernes à cargaison et des citernes à restes de cargaison doit être de 1,3 fois au moins la pression de conception. La pression d’épreuve des cofferdams et des citernes à cargaison ouvertes ne doit pas être inférieure à 10 kPa (0,10 bar) de pression manométrique.

9.3.2.23.3 La pression d’épreuve des tuyauteries de chargement et de déchargement doit être de 1 000 kPa (10 bar) (pression manométrique) au moins.

9.3.2.23.4 L’intervalle maximum entre les épreuves périodiques doit être de 11 ans.

9.3.2.23.5 La procédure d’épreuve doit être conforme aux prescriptions énoncées par l’autorité compétente ou par une société de classification agréée.

9.3.2.24 (Réservé).

9.3.2.25 Pompes et tuyauteries

9.3.2.25.1 Les pompes et les compresseurs ainsi que les tuyauteries de chargement et de déchargement correspondantes doivent être situés dans la zone de cargaison. Les pompes de chargement doivent pouvoir être arrêtées depuis la zone de cargaison, mais aussi depuis un point situé en dehors de cette zone. Les pompes à cargaison situées sur le pont ne doivent pas se trouver à moins de 6,00 m de distance des entrées ou des ouvertures des logements et des locaux de service extérieurs à la zone de cargaison.

9.3.2.25.2 a) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être indépendantes de toutes les autres tuyauteries du bateau. Aucune tuyauterie à cargaison ne doit être située au-dessous du pont, à l’exception de celles situées à l’intérieur des citernes à cargaison et à l’intérieur de la chambre des pompes.

b) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être agencées de manière qu’après le chargement ou le déchargement, les liquides y contenus puissent être éloignés sans danger et puissent couler soit dans les citernes à cargaison du bateau soit dans les citernes à terre.

c) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent se distinguer nettement des autres tuyauteries, par exemple par un marquage de couleur.

d) Les tuyauteries de chargement et déchargement sur le pont, à l’exception des prises de raccordement à terre, doivent être situées à une distance du bordage au moins égale au quart de la largeur du bateau.

e) Les prises de raccordement à terre doivent être situées à une distance d’au moins 6,00 m des entrées ou des ouvertures des logements et des locaux de service extérieurs à la zone de cargaison.

f) Chaque raccordement à terre du collecteur de gaz et le raccordement à terre de la tuyauterie de chargement ou de déchargement à travers lequel s’effectue le chargement ou le déchargement doivent être équipés d’un dispositif de sectionnement. Toutefois, chaque raccordement à terre doit être muni d’une bride borgne lorsqu’il n’est pas en service.

Le raccordement à terre des tuyauteries de chargement et de déchargement à travers lesquels s’effectue le chargement ou le déchargement doit être muni d’un dispositif destiné à remettre des quantités restantes conforme au 8.6.4.1.

g) Le bateau doit être muni d’un système d’assèchement supplémentaire.

h) Les brides et presse-étoupe doivent être munis d’un dispositif de protection contre les éclaboussures.

9.3.2.25.3 La distance mentionnée aux 9.3.2.25.1 et 9.3.2.25.2 e) peut être réduite à 3,00 m à condition qu’à l’extrémité de la zone de cargaison soit aménagée une cloison transversale conforme au 9.3.2.10.2. Dans ce cas les ouvertures de passage doivent être munies de portes.

La consigne suivante doit être apposée à ces portes:

Pendant le chargement et le déchargement,
ne pas ouvrir sans autorisation du conducteur.
Refermer immédiatement.

9.3.2.25.4 a) Tous les éléments des tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être électriquement raccordés à la coque.

b) Les tuyauteries de chargement doivent mener jusqu’au fond des citernes à cargaison.

9.3.2.25.5 La position des robinets d’arrêt ou autres dispositifs de sectionnement sur les tuyauteries de chargement et de déchargement doit indiquer s’ils sont ouverts ou fermés.

9.3.2.25.6 Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent avoir, à la pression d’épreuve, les caractéristiques voulues d’élasticité, d’étanchéité et de résistance à la pression.

9.3.2.25.7 La valeur maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée sur chaque installation. La lecture doit être possible sous toutes les conditions météorologiques.

9.3.2.25.8 a) Si les tuyauteries de chargement et de déchargement sont utilisées pour amener l’eau de rinçage ou de ballastage dans les citernes à cargaison, les raccordements des tuyauteries d’eau sur ces conduites doivent être situés dans la zone de cargaison mais à l’extérieur des citernes à cargaison.

Les pompes des systèmes de rinçage des citernes et les raccords correspondants peuvent être placés en dehors de la zone de cargaison à condition que le cőté vidange du système soit placé de telle manière que l’aspiration ne soit pas possible par cette partie.

Il doit être prévu un clapet anti-retour à ressort pour empêcher les gaz de s’échapper de la zone de cargaison en passant par le système de rinçage des citernes à cargaison.

b) Un clapet anti-retour doit être installé à la jonction entre le tuyau d’aspiration de l’eau et la tuyauterie de chargement de la cargaison.

9.3.2.25.9 Les débits de chargement et de déchargement admissibles doivent être calculés.

Les calculs concernent les débits maximum admissibles pour le chargement et le déchargement pour chaque citerne à cargaison ou chaque groupe de citernes à cargaison compte tenu de la conception du système de ventilation. Dans ces calculs on considérera qu’en cas de coupure imprévue de la conduite de retour de gaz ou de la conduite d’équilibrage de l’installation à terre les dispositifs de sécurité des citernes à cargaison empêchent la pression dans les citernes à cargaison de dépasser les valeurs suivantes:

surpression: 115% de la pression d’ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse;

dépression: pas plus que la dépression de construction sans toutefois dépasser 5 kPa (0,05 bar).

Les principaux facteurs à considérer sont les suivants:

1. Dimensions du système de ventilation des citernes à cargaison;

2. Formation de gaz pendant le chargement: multiplier le plus grand débit de chargement par un facteur de 1,25 au moins;

3. Densité du mélange de vapeur de la cargaison basé sur 50% volume vapeur de 50% volume air;

4. Perte de pression par les conduits de ventilation, les soupapes et les armatures. On prendra en compte un encrassement des tamis du coupe-flammes de 30%;

5. Pression de calage des soupapes de sécurité.

La pression maximale admissible de chargement et de déchargement pour chaque citerne à cargaison ou pour chaque groupe de citernes à cargaison doit figurer dans une instruction à bord.

9.3.2.25.10 Le système d’assèchement supplémentaire doit être éprouvé la première fois avant sa mise en service ou par la suite, si une modification quelconque lui a été apportée, en utilisant de l’eau pour cette épreuve. L’épreuve et le calcul des quantités résiduelles doivent être effectués conformément aux prescriptions du 8.6.4.2.

Les quantités résiduelles ci-après ne doivent pas être dépassées:

a) 5 l par citerne à cargaison;

b) 15 l par système de tuyauterie.

Les quantités résiduelles obtenues au cours de l’épreuve doivent être portées dans l’attestation relative à l’essai d’assèchement supplémentaire mentionnée au 8.6.4.3.

9.3.2.25.11 Si le bateau transporte plusieurs marchandises dangereuses susceptibles de réagir dangereusement entre elles une pompe séparée avec tuyauteries de chargement et de déchargement correspondantes doit être installée pour chaque matière. Les tuyauteries ne doivent pas passer dans une citerne à cargaison contenant les marchandises dangereuses avec lesquelles la matière est susceptible de réagir.

9.3.2.26 Citernes à restes de cargaison et citernes à résidus (slops)

9.3.2.26.1 Le bateau doit être muni d’au moins une citerne à restes de cargaison et d’au moins une citerne à résidus (slops) pour les résidus qu’il n’est pas possible de pomper tels quels. Ces citernes ne sont admises que dans la zone de cargaison. Conformément au 7.2.4.1 des grands récipients pour vrac ou des conteneurs-citernes ou des citernes mobiles sont admis à la place d’une citerne à restes de cargaison installée à demeure. Pendant le remplissage de ces grands récipients pour vrac ou conteneurs-citernes ou citernes mobiles, des moyens permettant de capter toute fuite doivent être disposés sous les raccords de remplissage.

9.3.2.26.2 Les citernes à résidus (slops) doivent être résistantes au feu et pouvoir être fermées par des couvercles (par exemple fûts à couvercles avec arceaux tendeurs). Les citernes doivent être marquées et faciles à manipuler.

9.3.2.26.3 La capacité maximale d’une citerne à restes de cargaison est de 30 m3.

9.3.2.26.4 Les citernes à restes de cargaison doivent être munies:

– de soupapes de surpression et de dépression.

La soupape de dégagement à grande vitesse doit être réglée de manière qu’au cours du transport elle ne s’ouvre pas. Cette condition est remplie lorsque la pression d’ouverture de la soupape satisfait aux conditions exigées à la colonne (9) du tableau C du chapitre 3.2.

Lorsque la protection contre les explosions est exigée à la colonne (17) du tableau C du chapitre 3.2, la soupape de dépression doit être anti-déflagrante et la soupape de dégagement à grande vitesse doit résister à un feu continu;

– d’un indicateur de niveau;

– de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles.

Les grands récipients pour vracs (GRV), les conteneurs-citernes et les citernes mobiles destinés à recueillir des restes de cargaison, des résidus de cargaison ou slops doivent être munis:

– d’un raccord permettant d’évacuer de manière sûre les gaz s’échappant pendant le remplissage;

– d’une possibilité d’indication du niveau de remplissage;

– de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles.

Les citernes à restes de cargaison, les grands récipients pour vracs (GRV), les conteneurs-citernes et les citernes mobiles ne doivent pas être reliés au système collecteur de gaz des citernes à cargaison sauf pour le temps nécessaire à leur remplissage conformément au 7.2.4.15.2.

Les citernes à restes de cargaison, les grands récipients pour vracs (GRV), les conteneurs-citernes et les citernes mobiles placés sur le pont doivent se trouver à une distance minimale de la coque égale au quart de la largeur du bateau.

9.3.2.27 (Réservé).

9.3.2.28 Installation de pulvérisation d’eau

Dans les cas où une pulvérisation d’eau est exigée à la colonne (9) du tableau C du chapitre 3.2, il doit être installé un système de pulvérisation d’eau dans la zone de cargaison sur le pont permettant de précipiter les émissions de gaz provenant du chargement et de refroidir le haut des citernes à cargaison par aspersion d’eau sur la totalité de leur surface afin d’éviter de manière sûre le déclenchement de la soupape de dégagement a grande vitesse à 50 kPa.

Le système pour la précipitation des gaz doit être muni d’un raccord permettant l’alimentation depuis une installation à terre.

Les pulvérisateurs doivent être installés de manière que la totalité du pont des citernes à cargaison soit atteint et que les gaz qui se sont échappés soient précipités de manière sûre.

L’installation doit pouvoir être mise en action à partir de la timonerie et à partir du pont. Sa capacité doit être telle qu’en cas de fonctionnement de tous les pulvérisateurs, le débit soit d’au moins 50 litres par m2 de surface de pont et par heure.

9.3.2.29–9.3.2.30 (Réservés).

9.3.2.31 Machines

9.3.2.31.1 Seuls les moteurs à combustion interne utilisant un carburant à point d’éclair supérieur à 55 °C sont admis.

9.3.2.31.2 Les orifices d’aération de la salle des machines et, lorsque les moteurs n’aspirent pas l’air directement dans la salle des machines, les orifices d’aspiration d’air des moteurs doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone de cargaison.

9.3.2.31.3 Il ne doit rien y avoir qui puisse produire des étincelles dans la zone de cargaison.

9.3.2.31.4 Aucune des surfaces extérieures des moteurs utilisés lors du chargement et du déchargement, ou de leurs circuits de ventilation et de gaz d’échappement ne doit dépasser la température admissible en vertu de la classe de température pour la matière transportée. Cette prescription ne s’applique pas aux moteurs placés dans des locaux de service à condition qu’il soit répondu en tout point aux prescriptions du 9.3.2.52.3 b).

9.3.2.31.5 La ventilation dans la salle des machines fermée doit être conçue de telle manière qu’à une température ambiante de 20 °C, la température moyenne dans la salle des machines ne dépasse pas 40 °C.

9.3.2.32 Réservoirs à combustible

9.3.2.32.1 Si le bateau est construit avec des espaces de cales, les doubles fonds dans cette zone peuvent servir de réservoirs à combustible liquide à condition d’avoir au moins 0,60 m de profondeur.

Les tuyauteries et les ouvertures de ces réservoirs à combustible liquide ne doivent pas être situées dans les espaces de cales.

9.3.2.32.2 Les orifices des tuyaux d’aération de chaque réservoir à combustible liquide doivent aboutir à 0,50 m au moins au-dessus du pont. Ces orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein aboutissant sur le pont doivent être munis d’un dispositif protecteur constitué par un grillage ou une plaque perforée.

9.3.2.33 (Réservé).

9.3.2.34 Tuyaux d’échappement des moteurs

9.3.2.34.1 Les gaz d’échappement doivent être rejetés au-dehors du bateau soit vers le haut par un tuyau d’échappement, soit par un orifice dans le bordé. L’orifice d’échappement doit être situé à 2,00 m au moins de la zone de cargaison. Les tuyaux d’échappement des moteurs de propulsion doivent être placés de telle manière que les gaz d’échappement soient entraînés loin du bateau. La tuyauterie d’échappement ne doit pas être située dans la zone de cargaison.

9.3.2.34.2 Les tuyaux d’échappement des moteurs doivent être munis d’un dispositif empêchant la sortie d’étincelles, par exemple d’un pare-étincelles.

9.3.2.35 Installations d’assèchement et de ballastage

9.3.2.35.1 Les pompes d’assèchement et de ballastage pour les locaux situés dans la zone de cargaison doivent être installées à l’intérieur de ladite zone.

Cette prescription ne s’applique pas:

– aux espaces de double coque et doubles fonds qui n’ont pas de paroi commune avec les citernes à cargaison;

– aux cofferdams, espaces de cales et doubles fonds lorsque le ballastage est effectué au moyen de la tuyauterie de l’installation de lutte contre l’incendie située dans la zone de cargaison et que l’assèchement a lieu au moyen d’éjecteurs.

9.3.2.35.2 Si le double fond sert de réservoir à combustible, il ne doit pas être relié à la tuyauterie d’assèchement.

9.3.2.35.3 Si la pompe de ballastage est installée dans la zone de cargaison, la tuyauterie verticale et son raccord au droit du bordé pour aspirer l’eau de ballastage doivent être situés à l’intérieur de la zone de cargaison mais à l’extérieur des citernes à cargaison.

9.3.2.35.4 Une chambre des pompes sous le pont doit pouvoir être asséchée en cas d’urgence par une installation située dans la zone de cargaison et indépendante de toute autre installation. Cette installation doit se trouver à l’extérieur de la chambre des pompes à cargaison.

9.3.2.36–9.3.2.39 (Réservés).

9.3.2.40 Dispositifs d’extinction d’incendie

9.3.2.40.1 Le bateau doit être muni d’une installation d’extinction d’incendie. Cette installation doit être conforme aux prescriptions ci-après:

– Elle doit être alimentée par deux pompes à incendie ou de ballastage indépendantes. L’une d’elles doit être prête à fonctionner à tout moment. Ces pompes ainsi que leurs propulsion et équipements électriques ne doivent pas être installées dans le même local;

– Elle doit être équipée d’une conduite d’eau comportant au moins trois bouches dans la zone de cargaison située au-dessus du pont. Trois tuyaux adéquats et suffisamment longs, munis de lances à pulvérisation d’un diamètre de 12 mm au moins, doivent être prévues. On doit pouvoir atteindre tout point du pont dans la zone de cargaison avec deux jets simultanés d’eau provenant de bouches différentes.

Un clapet anti-retour à ressort doit empêcher que des gaz puissent s’échapper de la zone de cargaison et atteindre les logements et locaux de service en passant par l’installation d’extinction d’incendie;

– La capacité de l’installation doit être suffisante pour obtenir d’un point quelconque du bateau un jet d’une longueur au moins égale à la largeur du bateau si deux lances à pulvérisation sont utilisées en même temps.

9.3.2.40.2 En outre, la salle des machines, la chambre des pompes et tout local contenant des matériels indispensables (tableaux de distribution, compresseurs, etc.) pour le matériel de réfrigération, le cas échéant, doivent être équipées d’une installation d’extinction d’incendie fixée à demeure, répondant aux exigences suivantes:

9.3.2.40.2.1 Agents extincteurs

Pour la protection du local dans les salles des machines, salles de chauffe et salles des pompes, seules sont admises les installations d’extinction d’incendie fixées à demeure utilisant les agents extincteurs suivants:

a) CO2 (dioxyde de carbone);

b) HFC 227 ea (heptafluoropropane);

c) IG–541 (52% azote, 40% argon, 8% dioxyde de carbone).

Les autres agents extincteurs sont uniquement admis sur la base de recommandations du Comité d’administration.

9.3.2.40.2.2 Ventilation, extraction de l’air

a) L’air de combustion nécessaire aux moteurs à combustion assurant la propulsion ne doit pas provenir des locaux protégés par des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure. Cette prescription n’est pas obligatoire si le bateau possède deux salles des machines principales indépendantes et séparées de manière étanche aux gaz ou s’il existe, outre la salle des machines principale, une salle des machines distincte où est installé un propulseur d’étrave capable d’assurer à lui seul la propulsion en cas d’incendie dans la salle des machines principale.

b) Tout système de ventilation forcée du local à protéger doit être arrêté automatiquement dès le déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie.

c) Toutes les ouvertures du local à protéger par lesquelles peuvent pénétrer de l’air ou s’échapper du gaz doivent être équipées de dispositifs permettant de les fermer rapidement. L’état d’ouverture et de fermeture doit être clairement apparent.

d) L’air s’échappant des soupapes de surpression de réservoirs à air pressurisé installés dans les salles des machines doit être évacué à l’air libre.

e) La surpression ou dépression occasionnée par la diffusion de l’agent extincteur ne doit pas détruire les éléments constitutifs du local à protéger. L’équilibrage de pression doit pouvoir être assuré sans danger.

f) Les locaux protégés doivent être munis d’une possibilité d’aspirer l’agent extincteur. Si des dispositifs d’aspiration sont installés, ceux-ci ne doivent pas pouvoir être mis en marche pendant le processus d’extinction.

9.3.2.40.2.3 Système avertisseur d’incendie

Le local à protéger doit être surveillé par un système avertisseur d’incendie approprié. Le signal avertisseur doit être audible dans la timonerie, les logements et dans le local à protéger.

9.3.2.40.2.4 Système de tuyauteries

a) L’agent extincteur doit être acheminé et réparti dans le local à protéger au moyen d’un système de tuyauteries installé à demeure. Les tuyauteries installées à l’intérieur du local à protéger ainsi que les armatures en faisant partie doivent être en acier. Ceci ne s’applique pas aux embouts de raccordement des réservoirs et des compensateurs sous réserve que les matériaux utilisés possèdent des propriétés ignifuges équivalentes. Les tuyauteries doivent être protégées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur contre la corrosion.

b) Les buses de distribution doivent être disposées de manière à assurer une répartition régulière de l’agent extincteur.

9.3.2.40.2.5 Dispositif de déclenchement

a) Les installations d’extinction d’incendie à déclenchement automatique ne sont pas admises.

b) L’installation d’extinction d’incendie doit pouvoir être déclenchée depuis un endroit approprié situé à l’extérieur du local à protéger.

c) Les dispositifs de déclenchement doivent être installés de manière à pouvoir être actionnés en cas d’incendie et de manière à réduire autant que possible le risque de panne de ces dispositifs en cas d’incendie ou d’explosion dans le local à protéger.

Les installations de déclenchement non mécaniques doivent être alimentées par deux sources d’énergie indépendantes l’une de l’autre. Ces sources d’énergie doivent être placées à l’extérieur du local à protéger. Les conduites de commande situées dans le local à protéger doivent être conçues de manière à rester en état de fonctionner en cas d’incendie durant 30 minutes au minimum. Les installations électriques sont réputées satisfaire à cette exigence si elles sont conformes à la norme CEI 60331–21: 1999.

Lorsque les dispositifs de déclenchement sont placés de manière non visible, l’élément faisant obstacle à leur visibilité doit porter le symbole „Installation de lutte contre l’incendie” de 10 cm de cőté au minimum, ainsi que le texte suivant en lettres rouges sur fond blanc:

Installation d’extinction

d) Si l’installation d’extinction d’incendie est destinée à la protection de plusieurs locaux, elle doit comporter un dispositif de déclenchement distinct et clairement marqué pour chaque local.

e) A proximité de tout dispositif de déclenchement doit être apposé le mode d’emploi bien visible et inscrit de manière durable. Ce mode d’emploi doit être dans une langue que le conducteur peut lire et comprendre et si cette langue n’est pas l’anglais, le français ou l’allemand, en anglais, en français ou en allemand. Il doit notamment comporter des indications relatives

i) au déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie;

ii) à la nécessité de s’assurer que toutes les personnes ont quitté le local à protéger;

iii) au comportement à adopter par l’équipage en cas de déclenchement;

iv) au comportement à adopter par l’équipage en cas de dysfonctionnement de l’installation d’extinction d’incendie.

f) Le mode d’emploi doit mentionner qu’avant le déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie les moteurs à combustions installés dans le local et aspirant l’air du local à protéger doivent être arrêtés.

9.3.2.40.2.6 Appareil avertisseur

a) Les installations d’extinction d’incendie fixées à demeure doivent être équipées d’un appareil avertisseur acoustique et optique.

b) L’appareil avertisseur doit se déclencher automatiquement lors du premier déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie. Le signal avertisseur doit fonctionner pendant un délai approprié avant la libération de l’agent extincteur et ne doit pas pouvoir être arrêté.

c) Les signaux avertisseurs doivent être bien visibles dans les locaux à protéger et à leurs points d’accès et être clairement audibles dans les conditions d’exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible. Ils doivent se distinguer clairement de tous les autres signaux sonores et optiques dans le local à protéger.

d) Les signaux avertisseurs sonores doivent également être clairement audibles dans les locaux avoisinants, les portes de communication étant fermées, et dans les conditions d’exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible.

e) Si l’appareil avertisseur n’est pas auto-protégé contre les courts-circuits, la rupture de câbles et les baisses de tension, son fonctionnement doit pouvoir être contrőlé.

f) Un panneau portant l’inscription suivante en lettres rouge sur fond blanc doit être apposé de manière bien visible à l’entrée de tout local susceptible d’être atteint par l’agent extincteur:

Attention, installation d’extinction d’incendie,
Quitter immédiatement ce local au signal .... (description du signal)!

9.3.2.40.2.7 Réservoirs sous pression, armatures et tuyauteries pressurisées

a) Les réservoirs sous pression ainsi que les armatures et tuyauteries pressurisées doivent être conformes aux prescriptions de l’autorité compétente.

b) Les réservoirs sous pression doivent être installés conformément aux instructions du fabricant.

c) Les réservoirs sous pression, armatures et tuyauteries pressurisées ne doivent pas être installés dans les logements.

d) La température dans les armoires et locaux de stockage des réservoirs sous pression ne doit pas dépasser 50 °C.

e) Les armoires ou locaux de stockage sur le pont doivent être solidement arrimés et disposer d’ouvertures d’aération disposées de sorte qu’en cas de défaut d’étanchéité d’un réservoir sous pression le gaz qui s’échappe ne puisse pénétrer à l’intérieur du bateau. Des liaisons directes avec d’autres locaux ne sont pas admises.

9.3.2.40.2.8 Quantité d’agent extincteur

Si la quantité d’agent extincteur est prévue pour plus d’un local, il n’est pas nécessaire que la quantité d’agent extincteur disponible soit supérieure à la quantité requise pour le plus grand des locaux ainsi protégés.

9.3.2.40.2.9 Installation, entretien, contrőle et documentation

a) Le montage ou la transformation de l’installation doit uniquement être assuré par une société spécialisée en installations d’extinction d’incendie. Les instructions (fiche technique du produit, fiche technique de sécurité) données par le fabricant de l’agent extincteur ou le constructeur de l’installation doivent être suivies.

b) L’installation doit être contrőlée par un expert

i) avant la mise en service;

ii) avant toute remise en service consécutive à son déclenchement;

iii) après toute modification ou réparation;

iv) régulièrement et au minimum tous les deux ans.

c) Au cours du contrőle, l’expert est tenu de vérifier la conformité de l’installation aux exigences du 9.3.2.40.2.

d) Le contrőle comprend au minimum:

i) un contrőle externe de toute l’installation; ii) un contrőle de l’étanchéité des tuyauteries;

iii) un contrőle du bon fonctionnement des systèmes de commande et de déclenchement;

iv) un contrőle de la pression et du contenu des réservoirs;

v) un contrőle de l’étanchéité des dispositifs de fermeture du local à protéger;

vi) un contrőle du système avertisseur d’incendie;

vii) un contrőle de l’appareil avertisseur.

e) La personne qui a effectué le contrőle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrőle.

f) Le nombre des installations d’extinction d’incendie fixées à demeure doit être mentionné au certificat d’agrément.

9.3.2.40.2.10 Installation d’extinction d’incendie fonctionnant avec du CO2

Outre les exigences des 9.3.2.40.2.1 à 9.3.2.40.2.9, les installations d’extinction d’incendie utilisant le CO2 en tant qu’agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a) Les réservoirs à CO2 doivent être placés dans un local ou une armoire séparé des autres locaux de manière étanche aux gaz. Les portes de ces locaux et armoires de stockage doivent s’ouvrir vers l’extérieur, doivent pouvoir être fermées à clé et doivent porter à l’extérieur le symbole „Avertissement: danger général” d’une hauteur de 5 cm au minimum ainsi que la mention „CO2” dans les mêmes couleurs et dimensions;

b) Les armoires ou locaux de stockage des réservoirs à CO2 situés sous le pont doivent uniquement être accessibles depuis l’extérieur. Ces locaux doivent disposer d’un système d’aération artificiel avec des cages d’aspiration et être entièrement indépendant des autres systèmes d’aération se trouvant à bord;

c) Le degré de remplissage des réservoirs de CO2 ne doit pas dépasser 0,75 kg/l. Pour le volume du CO2 détendu on prendra 0,56 m3/kg;

d) La concentration de CO2 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 40% du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes. Le bon déroulement de l’envahissement doit pouvoir être contrőlé;

e) L’ouverture des soupapes de réservoir et la commande de la soupape de diffusion doivent correspondre à deux opérations distinctes;

f) Le délai approprié mentionné au 9.3.2.40.2.6 b) est de 20 secondes au minimum. La temporisation de la diffusion du CO2 doit être assurée par une installation fiable.

9.3.2.40.2.11 Installations d’extinction d’incendie fonctionnant avec du HFC–227 ea (heptafluoropropane)

Outre les exigences des 9.3.2.40.2.1 à 9.3.2.40.2.9, les installations d’extinction d’incendie utilisant le HFC–227 ea en tant qu’agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d’extinction d’incendie;

b) Chaque réservoir contenant du HFC–227 ea placé dans le local à protéger doit être équipé d’un dispositif évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l’installation d’extinction d’incendie n’a pas été mise en service;

c) Chaque réservoir doit être équipé d’un dispositif permettant de contrőler la pression du gaz;

d) Le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,15 kg/l. Pour le volume spécifique du HFC–227 ea détendu, on prendra 0,1374 m3/kg;

e) La concentration de HFC–227 ea dans le local à protéger doit atteindre au minimum 8% du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes;

f) Les réservoirs de HFC–227 ea doivent être équipés d’un dispositif de surveillance de la pression déclenchant un signal d’alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non conforme de gaz propulseur. En l’absence de timonerie, ce signal d’alerte doit être déclenché à l’extérieur du local à protéger;

g) Après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,5% (en volume);

h) L’installation d’extinction d’incendie ne doit pas comporter de pièces en aluminium.

9.3.2.40.2.12 Installations d’extinction d’incendie fonctionnant avec de l’ IG-541

Outre les exigences des 9.3.2.40.2.1 à 9.3.2.40.2.9, les installations d’extinction d’incendie utilisant l’IG–541 en tant qu’agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a) En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d’extinction d’incendie;

b) Chaque réservoir contenant de l’IG–541 placé dans le local à protéger doit être équipé d’un dispositif évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l’installation d’extinction d’incendie n’a pas été mise en service;

c) Chaque réservoir doit être équipé d’un dispositif permettant de contrőler le contenu;

d) La pression de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 200 bar à une température de +15 °C;

e) La concentration de l’IG–541 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 44% et au maximum 50% du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes.

9.3.2.40.2.13 Installation d’extinction d’incendie pour la protection physique

Pour la protection physique dans les salles des machines, salles de chauffe et salles des pompes, les installations d’extinction d’incendie sont uniquement admises sur la base de recommandations du Comité d’administration.

9.3.2.40.3 Les deux extincteurs d’incendie prescrits au 8.1.4 doivent être placés dans la zone de cargaison.

9.3.2.40.4 L’agent extincteur et sa quantité contenus dans les installations d’extinction fixées à demeure doivent être appropriés et suffisants pour combattre les incendies.

9.3.2.41 Feu et lumière non protégée

9.3.2.41.1 Les orifices de cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone de cargaison. Des mesures doivent être prises pour empêcher la sortie d’étincelles et la pénétration d’eau.

9.3.2.41.2 Les appareils de chauffage, de cuisson ou de réfrigération ne doivent pas utiliser de combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible solide.

Toutefois, l’installation, dans la salle des machines ou dans un autre local approprié à cet effet, d’appareils de chauffage ou de chaudières utilisant un combustible liquide ayant un point d’éclair de plus de 55 °C est autorisée.

Les appareils de cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les logements.

9.3.2.41.3 Seuls les appareils d’éclairage électriques sont autorisés.

9.3.2.42 Installation de chauffage de la cargaison

9.3.2.42.1 Les chaudières servant au chauffage de la cargaison doivent utiliser un combustible liquide ayant un point d’éclair de plus de 55 °C. Elles doivent être placées soit dans la salle des machines, soit dans un local spécial situé sous le pont en dehors de la zone de cargaison, accessible depuis le pont ou depuis la salle des machines.

9.3.2.42.2 L’installation de chauffage de la cargaison doit être conçue de telle manière que la matière transportée ne puisse remonter jusqu’à la chaudière en cas de défaut d’étanchéité dans les serpentins de réchauffage. Toute installation de chauffage de la cargaison à tirage forcé doit être à allumage électrique.

9.3.2.42.3 La puissance du système de ventilation de la salle des machines doit être fixée en fonction de la quantité d’air nécessaire pour la chaudière.

9.3.2.42.4 Si l’installation de chauffage de la cargaison est utilisée lors du chargement, du déchargement ou du dégazage, le local de service dans lequel est placée l’installation doit répondre entièrement aux prescriptions du 9.3.2.52.3 b). Cette prescription ne s’applique pas aux orifices d’aspiration du système de ventilation. Ces orifices doivent être situés à une distance minimale de 2,00 m de la zone de cargaison et de 6,00 m d’orifices de citernes à cargaison ou à restes de cargaison, de pompes de chargement situées sur le pont, d’orifices de soupapes de dégagement à grande vitesse, de soupapes de surpression et des raccordements à terre des tuyauteries de chargement et de déchargement et ils doivent être situés à 2,00 m au moins au-dessus du pont.

Les prescriptions du 9.3.2.52.3 b) ne sont pas applicables en cas de déchargement de matières ayant un point d’éclair supérieur ou égal à 60 °C lorsque la température du produit est inférieure au moins de 15 K au point d’éclair.

9.3.2.43–9.3.2.49 (Réservés)

9.3.2.50 Documents relatifs aux installations électriques

9.3.2.50.1 Outre les documents requis conformément aux règlements visés au 1.1.4.6, les documents ciaprès doivent être à bord:

a) un plan indiquant les limites de la zone de cargaison et l’emplacement des équipements électriques installés dans cette zone;

b) une liste des équipements électriques mentionnés à l’alinéa a) ci-dessus, avec les renseignements suivants:

machine ou appareil, emplacement, type de protection, mode de protection contre les explosions, service ayant exécuté les épreuves et numéro d’agrément;

c) une liste ou un plan schématique indiquant les équipements situés en dehors de la zone de cargaison qui peuvent être utilisés lors du chargement, du déchargement ou du dégazage. Tous les équipements doivent être marqués en rouge. Voir 9.3.2.52.3 et 9.3.2.52.4.

9.3.2.50.2 Les documents énumérés ci-dessus doivent porter le visa de l’autorité compétente ayant délivré le certificat d’agrément.

9.3.2.51 Installations électriques

9.3.2.51.1 Ne sont admis que les systèmes de distribution sans conducteur de retour à la coque.

Cette prescription ne s’applique pas:

– aux installations cathodiques de protection contre la corrosion de courants étrangers;

– aux installations locales situées en dehors de la zone de cargaison (branchement du démarreur des moteurs diesel, par exemple);

– au dispositif de contrőle de l’isolement mentionné au 9.3.2.51.2 ci-dessous.

9.3.2.51.2 Tout réseau de distribution isolé doit être muni de dispositifs automatiques pour contrőler l’isolement, muni d’un avertisseur optique et acoustique.

9.3.2.51.3 Pour sélectionner le matériel électrique destiné à des zones à risque d’explosion on doit prendre en considération les groupes d’explosion et les classes de température affectés aux matières transportées selon les colonnes (15) et (16) du tableau C du chapitre 3.2.

9.3.2.52 Type et emplacement des équipements électriques

9.3.2.52.1 a) Seuls les équipements ci-après sont admis dans les citernes à cargaison, les citernes à restes de cargaison, et les tuyauteries de chargement et de déchargement (comparables à la zone 0):

– appareils de mesure, de réglage et d’alarme du type de protection EE x (ia).

b) Seuls les équipements suivants sont admis dans les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces de cales (comparables à la zone 1):

– appareils de mesure, de réglage et d’alarme de type certifié de sécurité;

– appareils d’éclairage répondant au type de protection „enveloppe antidéflagrante” ou „surpression interne”;

– émetteurs de sonar en enceinte hermétique dont les câbles sont acheminés jusqu’au pont principal dans des tubes en acier à paroi épaisse munis de joints étanches aux gaz;

– câbles du système actif de protection cathodique de la coque, installés dans des tubes de protection en acier semblables à ceux utilisés pour les émetteurs de sonar.

c) Dans les locaux de service dans la zone de cargaison au-dessous du pont (comparables à la zone 1), seuls les équipements suivants sont admis:

– appareils de mesure, de réglage et d’alarme de type certifié de sécurité;

– appareils d’éclairage répondant au type de protection „enveloppe antidéflagrante” ou „surpression interne”;

– moteurs entraînant les équipements indispensables tels que pompes de ballastage. Ils doivent être de type certifié de sécurité.

d) Les appareils de commande et de protection des équipements énumérés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus doivent être situés en dehors de la zone de cargaison s’ils ne sont pas à sécurité intrinsèque.

e) Dans la zone de cargaison sur le pont (comparable à la zone 1), les équipements électriques doivent être de type certifié de sécurité.

9.3.2.52.2 Les accumulateurs doivent être situés en dehors de la zone de cargaison.

9.3.2.52.3 a) Les équipements électriques utilisés pendant le chargement, le déchargement et le dégazage en stationnement, situés à l’extérieur de la zone de cargaison (comparable à la zone 2), doivent être du type „à risque limité d’explosion".

b) Cette prescription ne s’applique pas:

i) aux installations d’éclairage dans les logements, à l’exception des interrupteurs placés à proximité de l’entrée aux logements;

ii) aux installations de radiotéléphonie placées dans les logements et dans la timonerie;

iii) aux installations téléphoniques portables et fixes dans les logements et dans la timonerie;

iv) aux installations électriques dans les logements, la timonerie, ou les locaux de service en dehors des zones de cargaison lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1. Ces locaux doivent être équipés d’un système de ventilation maintenant une surpression de 0,1 kPa (0,001 bar), aucune des fenêtres ne doit pouvoir être ouverte; les entrées d’air du système de ventilation doivent être situées le plus loin possible, à 6,00 m au moins de la zone de cargaison et à 2,00 m au moins au-dessus du pont;

2. Ces locaux doivent être munis d’une installation de détection de gaz avec des capteurs:

– aux orifices d’aspiration du système de ventilation;

– directement sous l’arête supérieure des seuils des portes d’entrée dans les logements et dans les locaux de service;

3. La mesure doit être continue;

4. Lorsque la concentration atteint 20% de la limite inférieure d’explosion, les ventilateurs doivent être arrêtés. Dans ce cas, et lorsque la surpression n’est plus maintenue ou en cas de défaillance de l’installation de détection de gaz, les installations électriques qui ne sont pas conformes aux prescriptions du paragraphe a) ci-dessus doivent être arrêtées. Ces opérations doivent être effectuées immédiatement et automatiquement et doivent enclencher un éclairage de secours dans les logements, la timonerie et les locaux de service, qui corresponde au minimum au type pour risque limité d’explosion. L’arrêt doit être signalé dans les logements et la timonerie par des avertisseurs optiques et acoustiques;

5. Le système de ventilation, l’installation de détection de gaz et l’alarme du dispositif d’arrêt doivent être entièrement conformes aux prescriptions du paragraphe a) ci-dessus;

6. Le dispositif d’arrêt automatique doit être réglé pour que l’arrêt automatique ne puisse intervenir lorsque le bateau fait route.

9.3.2.52.4 Les installations électriques ne répondant pas aux prescriptions du 9.3.2.52.3 ci-dessus, ainsi que leurs appareils de commutation, doivent être marqués en rouge. La déconnexion de ces installations doit s’effectuer à un emplacement centralisé à bord.

9.3.2.52.5 Tout générateur électrique entraîné en permanence par un moteur, et ne répondant pas aux prescriptions du 9.3.2.52.3 ci-dessus, doit être équipé d’un interrupteur multipolaire permettant de couper le circuit d’excitation du générateur. Il doit être apposé, à proximité de l’interrupteur, une plaque donnant des consignes d’utilisation.

9.3.2.52.6 Les prises de raccordement des feux de signalisation et de l’éclairage de la passerelle doivent être fixées à demeure à proximité du mât de signalisation ou de la passerelle. La connexion et la déconnexion des prises ne doit être possible que lorsqu’elles sont hors tension.

9.3.2.52.7 Les pannes d’alimentation du matériel de sécurité et de contrőle doivent être immédiatement signalées par des avertisseurs optiques et acoustiques aux emplacements où les alarmes sont normalement déclenchées.

9.3.2.53 Mise à la masse

9.3.2.53.1 Dans la zone de cargaison, les parties métalliques des appareils électriques qui ne sont pas sous tension en exploitation normale, ainsi que les tubes protecteurs ou gaines métalliques des câbles, doivent être mis à la masse, pour autant qu’ils ne le sont pas automatiquement de par leur montage du fait de leur contact avec la structure métallique du bateau.

9.3.2.53.2 Les prescriptions du 9.3.2.53.1 s’appliquent également aux installations de tension inférieure à 50 V.

9.3.2.53.3 Les citernes à cargaison indépendantes doivent être mises à la masse.

9.3.2.53.4 Les grands récipients pour vrac (GRV) et les conteneurs-citernes métalliques utilisés comme citernes à restes de cargaison ou à résidus (slops) doivent pouvoir être mis à la masse.

9.3.2.54–9.3.2.55 (Réservés)

9.3.2.56 Câbles électriques

9.3.2.56.1 Tous les câbles dans la zone de cargaison doivent être sous gaine métallique.

9.3.2.56.2 Les câbles et les prises dans la zone de cargaison doivent être protégés contre les dommages mécaniques.

9.3.2.56.3 Les câbles mobiles sont interdits dans la zone de cargaison sauf pour les circuits à sécurité intrinsèque et pour le raccordement des feux de signalisation et de l’éclairage des passerelles.

9.3.2.56.4 Les câbles des circuits à sécurité intrinsèque ne doivent être utilisés que pour ces circuits, et doivent être séparés des autres câbles non destinés à être utilisés pour ces circuits (ils ne doivent pas être réunis avec ces derniers en un même faisceau, ni fixés au moyen des mêmes brides).

9.3.2.56.5 Dans le cas des câbles mobiles destinés à alimenter les feux de signalisation et l’éclairage des passerelles, seuls des câbles gainés du type H 07 RN-F selon la Publication CEI-60 245-4 (1994), ou des câbles de caractéristiques au moins équivalentes ayant des conducteurs d’une section minimale de 1,5 mm2, doivent être utilisés.

Ces câbles doivent être aussi courts que possible et installés de telle manière qu’ils ne risquent pas d’être endommagés.

9.3.2.56.6 Les câbles nécessaires aux équipements électriques visés au 9.3.2.52.1 b) et c) sont admis dans les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds, espaces de cales et locaux de service situés sous le pont.

9.3.2.57–9.3.2.59 (Réservés)

9.3.2.60 Équipement spécial

Une douche et une installation pour le rinçage des yeux et du visage doivent se trouver à bord à un endroit accessible directement de la zone de cargaison.

9.3.2.61–9.3.2.70 (Réservés)

9.3.2.71 Accès à bord

Les pancartes interdisant l’accès à bord conformément au 8.3.3 doivent être facilement lisibles de part et d’autre du bateau.

9.3.2.72–9.3.2.73 (Réservés)

9.3.2.74 Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée

9.3.2.74.1 Les panneaux interdisant de fumer conformément au marginal 8.3.4 doivent être facilement lisibles de part et d’autre du bateau.

9.3.2.74.2 Des panneaux indiquant les cas dans lesquels l’interdiction s’applique doivent être apposés près de l’entrée des espaces où il n’est pas toujours interdit de fumer ou d’utiliser du feu ou une lumière non protégée.

9.3.2.74.3 Dans les logements et dans la timonerie, des cendriers doivent être installés à proximité de chaque sortie.

9.3.2.75–9.3.2.91 (Réservés)

9.3.2.92 Issue de secours

Les locaux dont les accès ou sorties sont immergés en totalité ou en partie en cas d’avarie doivent être munis d’une issue de secours située à 0,10 m au moins au-dessus de la ligne de flottaison après l’avarie. Cette prescription ne s’applique pas aux coquerons avant et arrière.

9.3.2.93–9.3.2.99 (Réservés)

9.3.3 Règles de construction des bateaux-citernes du type N

Les règles de construction énoncées aux 9.3.3.0 à 9.3.3.99 s’appliquent aux bateaux-citernes du type N.

9.3.3.0 Matériaux de construction

9.3.3.0.1 a) La coque et les citernes à cargaison doivent être construites en acier de construction navale ou en un autre métal de résistance au moins équivalente.

Les citernes à cargaison indépendantes peuvent aussi être construites en d’autres matériaux à condition que ces matériaux soient équivalents sur le plan des propriétés mécaniques et de la résistance aux effets de la température et du feu.

b) Tous les installations, équipements et parties du bateau susceptibles d’entrer en contact avec la cargaison doivent être construits avec des matériaux non susceptibles d’être attaqués par la cargaison ni de provoquer de décomposition de celle-ci, ni de former avec celle-ci de combinaisons nocives ou dangereuses.

c) L’intérieur des collecteurs et des tuyauteries d’évacuation des gaz doit être protégé contre la corrosion.

9.3.3.0.2 Sauf dans les cas où il est explicitement autorisé au 9.3.3.0.3 ou dans le certificat d’agrément, l’emploi du bois, des alliages d’aluminium, ou des matières plastiques dans la zone de cargaison est interdit.

9.3.3.0.3 a) L’emploi du bois, des alliages d’aluminium ou des matières plastiques dans la zone de cargaison est autorisé uniquement pour:

– les passerelles et échelles extérieures;

– l’équipement mobile (les sondes en aluminium sont admises, à condition qu’elles soient munies d’un pied en laiton, ou protégées d’autre manière pour éviter la production d’étincelles);

– le calage des citernes à cargaison indépendantes de la coque ainsi que pour le calage d’installations et d’équipements;

– les mâts et mâtures similaires;

– les parties de machines;

– les parties de l’installation électrique;

– les appareils de chargement et de déchargement;

– les couvercles de caisses placées sur le pont.

b) L’emploi du bois ou des matières synthétiques dans la zone de cargaison est autorisé uniquement pour:

– les supports ou butées de tous types.

c) L’emploi de matières plastiques ou de caoutchouc dans la zone de cargaison est autorisé uniquement pour:

– le revêtement des citernes à cargaison et les tuyaux de chargement et de déchargement;

– tous les types de joints (par exemple pour couvercles de dőme ou d’écoutille);

– les câbles électriques;

– les tuyaux flexibles de chargement ou de déchargement;

– l’isolation des citernes à cargaison et des tuyaux flexibles de chargement ou de déchargement.

d) Tous les matériaux utilisés pour les éléments fixes des logements ou de la timonerie, à l’exception des meubles, doivent être difficilement inflammables. Lors d’un incendie, ils ne doivent pas dégager de fumées ou de gaz toxiques en quantités dangereuses.

9.3.3.0.4 La peinture utilisée dans la zone de cargaison ne doit pas être susceptible de produire des étincelles, notamment en cas de choc.

9.3.3.0.5 L’emploi de matières plastiques pour les canots n’est autorisé que si le matériau est difficilement inflammable.

9.3.3.1–9.3.3.7 (Réservés)

9.3.3.8 Classification

9.3.3.8.1 Le bateau-citerne doit être construit sous la surveillance d’une société de classification agréée et classé par elle en première cote.

La classification doit être maintenue en première cote.

La société de classification doit délivrer un certificat attestant que le bateau est conforme aux règles de la présente section.

La pression de conception et la pression d’épreuve des citernes à cargaison doivent être indiquées dans ce certificat.

Si un bateau a des citernes à cargaison dont les pressions d’ouverture des soupapes sont différentes, les pressions de conception et d’épreuve de chaque citerne doivent être indiquées dans le certificat.

La société de classification doit établir une attestation mentionnant toutes les matières dangereuses admises au transport dans le bateau (voir aussi 1.16.1.2.5).

9.3.3.8.2 Les chambres des pompes à cargaison doivent être inspectées par une société de classification agréée lors de chaque renouvellement du certificat d’agrément ainsi que dans la troisième année de validité du certificat d’agrément. L’inspection doit au moins comporter:

– une inspection de l’ensemble du dispositif pour en vérifier l’état en ce qui concerne la corrosion, les fuites ou des transformations qui n’ont pas été autorisées;

– une vérification de l’état de l’installation de détection de gaz dans la chambre des pompes à cargaison.

Les certificats d’inspection signés par la société de classification agréée et portant sur l’inspection de la chambre des pompes à cargaison doivent être conservés à bord. Les certificats d’inspection doivent au moins donner les précisions ci-dessus sur l’inspection et les résultats obtenus ainsi que la date d’inspection.

9.3.3.8.3 L’état de l’installation de détection de gaz mentionnée au 9.3.3.52.3 b) doit être vérifié par une société de classification agréée lors de chaque renouvellement du certificat d’agrément ainsi que dans la troisième année de validité du certificat d’agrément. Un certificat signé par la société de classification agréée doit être conservé à bord.

9.3.3.8.4 Les 9.3.3.8.2 et 9.3.3.8.3, vérification de l’état de l’installation de détection de gaz, ne s’appliquent pas au type N ouvert.

9.3.3.9 (Réservé).

9.3.3.10 Protection contre la pénétration des gaz

9.3.3.10.1 Le bateau doit être conçu de telle manière que des gaz ne puissent pénétrer dans les logements et les locaux de service.

9.3.3.10.2 En dehors de la zone de cargaison, l’arête inférieure des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les hiloires des écoutilles menant à des locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur d’au moins 0,50 m au-dessus du pont.

Il peut être dérogé à cette prescription si la paroi des superstructures faisant face à la zone de cargaison s’étend d’un bordage à l’autre du bateau et si les portes situées dans cette paroi ont des seuils d’au moins 0,50 m au-dessus du pont. La hauteur de cette paroi doit être d’au moins 2,00 m. Dans ce cas, les seuils des portes situées dans la paroi latérale des superstructures et les hiloires des écoutilles situées en arrière de cette paroi doivent avoir une hauteur d’au moins 0,10 m au-dessus du pont. Toutefois, les seuils des portes de la salle des machines et les hiloires de ses écoutilles d’accès doivent toujours avoir une hauteur d’au moins 0,50 m.

9.3.3.10.3 Dans la zone de cargaison, l’arête inférieure des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures doit être située à 0,50 m au moins au-dessus du pont et les seuils des écoutilles et orifices d’aération de locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur de 0,50 m au moins au-dessus du pont. Cette prescription ne s’applique pas aux ouvertures d’accès aux espaces de double coque et doubles-fonds.

9.3.3.10.4 Les pavois, garde-pieds etc. doivent être munis de sabords de dimension suffisante situés au ras du pont.

9.3.3.10.5 Les 9.3.3.10.1 à 9.3.3.10.4 ci-dessus ne s’appliquent pas au type N ouvert.

9.3.3.11 Espaces de cales et citernes à cargaison

9.3.3.11.1 a) La contenance maximale admissible des citernes à cargaison doit être déterminée conformément au tableau ci-dessous:

Valeur de L x B x C (m3) Volume maximal admissible d’une citerne à cargaison (m3)
jusqu’à 600
600 à 3 750
>3 750
L x B x C x 0,3
180+ (L x B x C – 600) x 0,0635
380