Időállapot: közlönyállapot (2012.VII.17.)

2012. évi CXIII. törvény

az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2004. évi bukaresti kongresszuson és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Zárójegyzőkönyvének, valamint a Postai Pénzforgalmi Megállapodásnak a 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről * 

(Az Egyetemes Postaegyesület 1999. évi pekingi kongresszusán aláírt Egyetemes Postaegyezményének módosítása és Zárójegyzőkönyve Magyarország vonatkozásában 2001. július 10-én,
az Egyetemes Postaegyesület 2004. évi bukaresti kongresszusán aláírt Alapokmányának Hetedik Pótjegyzőkönyve, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének módosítása és Zárójegyzőkönyve, valamint a Postai Pénzforgalmi Megállapodás módosítása Magyarország vonatkozásában 2006. január 1-jén,
a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Egyetemes Postaegyezmény módosítása és Zárójegyzőkönyve, valamint az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányának Nyolcadik Pótjegyzőkönyve Magyarország vonatkozásában 2010. január 1-jén lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányának a 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt Hetedik Pótjegyzőkönyvét e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik Pótjegyzőkönyvének francia nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Septième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle

Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès à Bucarest, vu l’article 30.2 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution.

Article I (Préambule modifié)

En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturel, social et économique, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, la présente Constitution. L’Union a pour vocation de stimuler le développement durable de services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre habitants de la planète en:

– garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés;

– encourageant l’adoption de normes communes équitables et l’utilisation de la technologie;

– assurant la coopération et l’interaction entre les parties intéressées;

– favorisant une coopération technique efficace;

– veillant à la satisfaction des besoins évolutifs des clients.

Article II (Article 1bis ajouté)

Définitions

1. Aux fins des Actes de l’Union postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:

1.1 Service postal: ensemble des prestations postales dont l’étendue est déterminée par les organes de l’Union. Les principales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois postaux.

1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la Constitution.

1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’UPU d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois de la poste aux lettres dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux.

1.4 Liberté de transit: principe selon lequel une administration postale intermédiaire est tenue de transporter les envois postaux qui lui sont remis en transit par une autre administration postale, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur.

1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.

1.6 Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par les Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations.

Article III (Article 22 modifié)

Actes de l’Union

1. La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union et ne peut pas faire l’objet de réserves.

2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l’objet de réserves.

3. La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.

4. Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays.

5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.

6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.

Article IV (Article 30 modifié)

Modification de la Constitution

1. Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union ayant le droit de vote.

2. Les modifications adoptées par un Congrès font l’objet d’un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès. Elles sont ratifiées aussitőt que possible par les Pays-membres et les instruments de cette ratification sont traités conformément à la règle requise à l’article 26.

Article V (Article 31 modifié)

Modification du Règlement général, de la Convention et des Arrangements

1. Le Règlement général, la Convention et les Arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonnée l’approbation des propositions qui les concernent.

2. La Convention et les Arrangements sont mis à exécution simultanément et ils ont la même durée. Dès le jour fixé par le Congrès pour la mise à exécution de ces Actes, les Actes correspondants du Congrès précédent sont abrogés.

Article VI

Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l’Union

1. Les Pays-membres qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.

2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d’y adhérer dans le plus bref délai possible.

3. Les instruments d’adhésion relatifs aux cas visés sous 1 et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépőt aux Gouvernements des Pays-membres.

Article VII

Mise à exécution et durée du protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle

Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2006 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.

Fait à Bucarest, le 5 octobre 2004.

Hetedik Pótjegyzőkönyv az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányához

Az Egyetemes Postaegyesület tagországai Kormányainak Bukarestben a Kongresszusra összegyűlt meghatalmazottai az Egyetemes Postaegyesület Bécsben, 1964. július 10-én kötött Alapokmánya 30. cikkének 2. bekezdése alapján ehhez az Alapokmányhoz, a megerősítés fenntartásával, az alábbi változtatásokat fogadták el.

I. cikk (A módosított Preaumbulum)

A postaszolgálat eredményes működése révén a nemzetek közötti kapcsolatok fejlesztése, valamint a kulturális, társadalmi és gazdasági téren történő nemzetközi együttműködés nemes törekvései megvalósítása céljából a szerződő országok Kormányainak meghatalmazottai a megerősítés fenntartásával elfogadták ezt az Alapokmányt.

Az Egyesület célja a minőségi, hatékony és elérhető egyetemes postaszolgálat tartós fejlődésének előmozdítása a világ lakosai közötti kapcsolattartás elősegítése érdekében:

– biztosítva a postai küldemények szabad mozgását egy összekapcsolt postai hálózatokból álló egységes postai területen;

– bátorítva a méltányos közös szabványok elfogadását és a technológia használatát;

– megerősítve az érdekelt felek közötti együttműködést és az együttes fellépést;

– előmozdítva a hatékony műszaki együttműködést;

– biztosítva az ügyfelek változó igényeinek kielégítését.

II. cikk (A hozzáillesztett 1.A. cikk)

Fogalommeghatározások

1. Az Egyetemes Postaegyesület Okiratainak használata során a következő kifejezések meghatározása így szól:

1.1 Postaszolgálat: postai szolgáltatások összessége, amelynek körét az Egyesület szervei határozzák meg. Az ezekhez a szolgáltatásokhoz kapcsolódó legfontosabb kötelezettségek a tagországok egyes társadalmi és gazdasági törekvéseinek előmozdításában állnak, a postai küldemények összegyűjtésének, feldolgozásának, továbbításának és kézbesítésének biztosításával.

1.2 Tagország: olyan ország, mely teljesíti az Alapokmány 2. cikkében megjelölt feltételeket.

1.3 Egységes postai terület (egyetlen és ugyanazon postai terület): az UPU Okiratait aláíró szerződő felek azon kötelezettsége, hogy a kölcsönösség elvének megfelelően biztosítsák a levélpostai küldemények kicserélését az átszállítási szabadság elvének tiszteletben tartásával, valamint a más területekről érkező postai küldeményeket megkülönböztetés nélkül kezeljék, a saját postai küldeményeikkel azonos módon intézve az országon történő átszállítást.

1.4 Átszállítási szabadság: alapelv, amely szerint egy közbenső postaigazgatás köteles a más postaigazgatás által részére átszállításra átadott postai küldeményeket szállítani, s ezeket ugyanolyan módon köteles kezelni, mint a belföldi postai küldeményeket.

1.5 Levélpostai küldemények: az Alapokmányban meghatározott küldemények.

1.6 Nemzetközi postaszolgálat: az Okiratok által szabályozott postakezelési műveletek vagy szolgáltatások. E műveletek vagy szolgáltatások összessége.

III. cikk (A módosított 22. cikk)

Az Egyesület Okiratai

1. Az Alapokmány az Egyesület alapokirata. Az Egyesület szervezeti szabályait tartalmazza, és nem lehet fenntartás tárgyává tenni.

2. Az Általános Szabályzat azokat a rendelkezéseket foglalja magába, amelyek az Alapokmány alkalmazását és az Egyesület működését biztosítják. Minden tagországra nézve kötelező, és nem lehet fenntartás tárgyává tenni.

3. Az Egyetemes Postaegyezmény, a Levélposta Szabályzat és a Postacsomag Szabályzat a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó közös szabályokat és a levélpostai, valamint a postacsomag szolgálatra vonatkozó rendelkezéseket foglalja magában. Ezek az Okiratok minden tagországra kötelezőek.

4. Az Egyesület Megállapodásai és ezek Szabályzatai szabályozzák a levélpostai és a postacsomag szolgálat kivételével a többi szolgálatot azok között a tagországok között, amelyek azokban részt vesznek. Ezek az Okiratok csak ezekre az országokra kötelezőek.

5. A Szabályzatokat, amelyek az Egyezmény és a Megállapodások végrehajtásához szükséges intézkedési szabályokat tartalmazzák, a Postaforgalmi Tanács dolgozza ki, a Kongresszus által hozott döntések figyelembevételével.

6. Az Egyesületnek a 3., 4. és 5. bekezdésben említett Okirataihoz csatolt esetleges Zárójegyzőkönyvek az ezekre az Okiratokra vonatkozó fenntartásokat tartalmazzák.

IV. cikk (A módosított 30. cikk)

Az Alapokmány módosítása

1. A Kongresszus elé terjesztett és erre az Alapokmányra vonatkozó javaslatokat ahhoz, hogy elfogadhatók legyenek, az Egyesület szavazati joggal rendelkező tagországai legalább kétharmadának kell jóváhagynia.

2. Valamely Kongresszus által elfogadott módosításokat Pótjegyzőkönyvbe foglalják, és hacsak ez a Kongresszus ellenkezőleg nem határoz, ugyanakkor léptetik életbe, mint amikor az ugyanezen Kongresszus által megújított Okiratokat. A tagországoknak azokat mielőbb meg kell erősíteniük, és a megerősítési iratokat a 26. cikkben előírt szabály szerint kell kezelni.

V. cikk (A módosított 31. cikk)

Az Általános Szabályzat, az Egyezmény és a Megállapodások módosítása

1. Az Általános Szabályzat, az Egyezmény és a Megállapodások megszabják azokat a feltételeket, amelyeket a vonatkozó javaslatok jóváhagyására kell alkalmazni.

2. Az Egyezmény és a Megállapodások egyidejűleg lépnek hatályba és ugyanannyi ideig maradnak hatályban. A Kongresszus által ezen Okiratok hatályba léptetésére megszabott naptól kezdve az előző Kongresszus megfelelő Okiratai hatályukat vesztik.

VI. cikk

Csatlakozás a Pótjegyzőkönyvhöz és az Egyesület többi okiratához

1. Azok a tagországok, amelyek a jegyzőkönyvet nem írták alá, bármikor csatlakozhatnak hozzá.

2. Azok a tagországok, amelyek a Kongresszus által megújított Okiratokat elfogadták, de azokat nem írták alá, kötelesek azokhoz a lehető legrövidebb idő alatt csatlakozni.

3. Az 1. és 2. bekezdésben említett esetekben a csatlakozási okiratokat a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójának kell megküldeni. Ez utóbbi a letétbe helyezésről értesítést küld a tagországok Kormányainak.

VII. cikk

Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányára vonatkozó Pótjegyzőkönyv hatálybalépése és időbeli hatálya

Ez a Pótjegyzőkönyv 2006. január 1-jén lép hatályba, és határozatlan ideig marad hatályban.

Ennek hiteléül a tagországok Kormányainak meghatalmazottai felvették ezt a Pótjegyzőkönyvet, amely ugyanolyan erejű és érvényű, mintha rendelkezéseit magának az Alapokmánynak a szövegébe vették volna fel, és ezt aláírták egy példányban, amelyet a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójánál helyeznek letétbe. Az Egyetemes Postaegyesület Nemzetközi Irodája erről mindegyik félnek egy-egy másolatot küld.

Kelt Bukarestben, 2004. október 5-én.”

3. § Az Országgyűlés az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányának a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Nyolcadik Pótjegyzőkönyvét e törvénnyel kihirdeti.

4. § Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Nyolcadik Pótjegyzőkönyvének francia nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Huitième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle

Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès à Genève, vu l’article 30.2 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution.

Article I (Article 1bis modifié)

Définitions

1. Aux fins des Actes de l’Union postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:

1.1 Service postal: ensemble des prestations postales dont l’étendue est déterminée par les organes de l’Union. Les principales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois postaux.

1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la Constitution.

1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’UPU d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois de la poste aux lettres dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux.

1.4 Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d’un autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur.

1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.

1.6 Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par les Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations.

1.7 Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire.

1.8 Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une clause d’un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre.

Toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but de l’Union tels que définis dans le préambule et l’article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l’approbation de l’Acte concerné et insérée dans son Protocole final.

Article II (Article 4 modifié)

Relations exceptionnelles

Les Pays-membres dont les opérateurs désignés desservent des territoires non compris dans l’Union sont tenus d’être les intermédiaires des autres Pays-membres. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.

Article III (Article 8 modifié)

Unions restreintes. Arrangements spéciaux

1. Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces Pays-membres ne s’y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.

2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l’Union, au Conseil d’administration ainsi qu’au Conseil d’exploitation postale.

3. L’Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.

Article IV (Article 11 modifié)

Adhésion ou admission à l’Union. Procédure

1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à l’Union.

2. Tout pays souverain non membre de l’Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l’Union.

3. L’adhésion ou la demande d’admission à l’Union doit comporter une déclaration formelle d’adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l’Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas, notifie l’adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d’admission.

4. Le pays non membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union. Les Pays-membres qui n’ont pas répondu dans le délai de quatre mois à compter de la date de la consultation sont considérés comme s’abstenant.

5. L’adhésion ou l’admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.

Article V (Article 22 modifié)

Actes de l’Union

1. La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union et ne peut pas faire l’objet de réserves.

2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l’objet de réserves.

3. La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de ses Règlements.

4. Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements et de leurs Règlements.

5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.

6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.

Article VI (Article 25 modifié)

Signature, authentification, ratification et autres modes d’approbation des Actes de l’Union

1. Les Actes de l’Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Paysmembres.

2. Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d’exploitation postale.

3. La Constitution est ratifiée aussitőt que possible par les pays signataires.

4. L’approbation des Actes de l’Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.

5. Lorsqu’un Pays-membre ne ratifie pas la Constitution ou n’approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays-membres qui les ont ratifiés ou approuvés.

Article VII (Article 29 modifié)

Présentation des propositions

1. Tout Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l’Union auxquels il est partie.

2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu’au Congrès.

3. En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises directement au Conseil d’exploitation postale, mais elles doivent être transmises au préalable par le Bureau international à tous les Pays-membres et à tous les opérateurs désignés.

Article VIII (Article 32 modifié)

Arbitrages

En cas de différend entre deux ou plusieurs Pays-membres relativement à l’interprétation des Actes de l’Union ou de la responsabilité dérivant, pour un Pays-membre, de l’application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.

Article IX

Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l’Union

1. Les Pays-membres qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.

2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d’y adhérer dans le plus bref délai possible.

3. Les instruments d’adhésion relatifs aux cas visés sous 1 et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépőt aux Gouvernements des Paysmembres.

Article X

Mise à exécution et durée du protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle

Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.

Fait à Genève, le 12 août 2008.

Nyolcadik Pótjegyzőkönyv az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányához

Az Egyetemes Postaegyesület tagországai kormányainak Genfben kongresszusra összegyűlt meghatalmazottai az Egyetemes Postaegyesület Bécsben, 1964. július 10-én kötött Alapokmánya 30. cikkének 2. bekezdése alapján ehhez az Alapokmányhoz, a megerősítés fenntartásával, az alábbi változtatásokat fogadták el.

I. cikk (A módosított 1.A. cikk)

Fogalom meghatározások

1. Az Egyetemes Postaegyesület Okiratainak használata során a következő kifejezések meghatározása így szól:

1.1 Postaszolgálat: postai szolgáltatások összessége, amelynek kiterjedését az Egyesület szervei határozzák meg. Az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó legfontosabb kötelezettségek a tagországok egyes társadalmi és gazdasági törekvéseinek előmozdításában állnak, a postai küldemények összegyűjtésének, feldolgozásának, továbbításának és kézbesítésének biztosításával.

1.2 Tagország: olyan ország, mely teljesíti az Alapokmány 2. cikkében megadott feltételeket.

1.3 Egységes postai terület (egyetlen és ugyanazon postai terület): az UPU Okiratait aláíró szerződő felek azon kötelezettsége, hogy a kölcsönösség elvének megfelelően biztosítsák a levélpostai küldemények kicserélését az átszállítási szabadság elvének tiszteletben tartásával, valamint a más területekről érkező postai küldeményeket megkülönböztetés nélkül kezeljék, a saját postai küldeményeikkel azonos módon intézve az országon való átszállítást.

1.4 Átszállítási szabadság: kötelezettség, amely szerint egy közbenső tagország köteles biztosítani egy másik tagország számára a részére átszállításra átadott postai küldemények szállítását, s ezt a postaanyagot ugyanolyan módon köteles kezelni, mint a belföldi postai küldeményeket.

1.5 Levélpostai küldemények: az Egyezményben körülírt küldemények.

1.6 Nemzetközi postaszolgálat: az Okiratok által szabályozott postakezelési műveletek vagy szolgáltatások. E műveletek vagy szolgáltatások összessége.

1.7 Kijelölt szolgáltató: minden olyan kormányzati vagy nem kormányzati szervezet, amelyet a tagország hivatalosan kijelölt a postai szolgáltatások biztosítására és területén az Egyesület Okirataiból eredő, rá vonatkozó kötelezettségek teljesítésére.

1.8 Fenntartás: olyan mentességi záradék, amely révén egy tagország kizárni vagy módosítani kívánja valamely Okirat – az Alapokmány és az Általános Szabályzat kivételével – egyik cikkének jogkövetkezményét az adott tagországban történő alkalmazás során. Minden fenntartásnak összeegyeztethetőnek kell lennie az Egyesületnek az Alapokmány preambulumában és 1. cikkében meghatározott céljával és törekvésével. A fenntartást előírásszerűen meg kell indokolni és az érintett Okirat jóváhagyásához megkövetelt többségnek jóvá kell hagynia, valamint bele kell venni a Zárójegyzőkönyvbe.

II. cikk (A módosított 4. cikk)

Kivételes kapcsolatok

Azok a tagországok, amelyeknek kijelölt szolgáltatói az Egyesülethez nem tartozó területeken látnak el postaszolgálatot, kötelesek a többi tagország felé közvetítőül szolgálni. Az Egyezmény és Szabályzatai rendelkezéseit az ilyen kivételes kapcsolatokra is alkalmazni kell.

III. cikk (A módosított 8. cikk)

Szűkebb körű egyesületek. Külön megállapodások

1. A tagországok vagy kijelölt szolgáltatóik, ha ezeknek a tagországoknak a törvényhozása megengedi, szűkebb körű egyesületeket létesíthetnek és a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó külön megállapodásokat köthetnek, azzal a feltétellel, hogy azokba nem vesznek fel a nyilvánosságra nézve kedvezőtlenebb rendelkezéseket, mint amelyeket azok az Okiratok tartalmaznak, amelyeket az érdekelt tagországok elfogadtak.

2. A szűkebb körű egyesületek megfigyelőket küldhetnek az Egyesület kongresszusaira, értekezleteire és megbeszéléseire, az Igazgatási Tanácsba, valamint a Postaforgalmi Tanácsba.

3. Az Egyesület a szűkebb körű egyesületek kongresszusaira, értekezleteire és megbeszéléseire megfigyelőket küldhet.

IV. cikk (A módosított 11. cikk)

Az Egyesülethez való csatlakozás vagy felvétel. Eljárás

1. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének bármely tagja csatlakozhat az Egyesülethez.

2. Minden szuverén ország, amely nem tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, kérheti tagként való felvételét az Egyesület tagjai közé.

3. Az Egyesülethez való csatlakozásnak vagy felvételi kérelemnek az Egyesület Alapokmányához és kötelező Okirataihoz való kifejezett csatlakozási nyilatkozatot kell tartalmaznia. A nyilatkozatot az érdekelt ország kormányának a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójához kell intéznie, aki az esetnek megfelelő értesítést küld szét a csatlakozásról, vagy kikéri a tagországok véleményét a felvételi kérelem ügyében.

4. Azt az országot, amely nem tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, felvett tagnak kell tekinteni, ha kérelmét az Egyesület tagországainak legalább kétharmada jóváhagyja. A tagországok közül azokat, amelyek a konzultáció napjától számított négy hónapon belül nem válaszolnak, úgy kell tekinteni, mintha a szavazástól tartózkodtak volna.

5. A csatlakozásról vagy a tagként való felvételről a Nemzetközi Iroda vezérigazgatója értesíti a tagországok kormányait. A tagság az értesítés keltétől lép hatályba.

V. cikk (A módosított 22. cikk)

Az Egyesület Okiratai

1. Az Alapokmány az Egyesület alapokirata. Az Egyesület szervezeti szabályait tartalmazza, és nem lehet fenntartás tárgyává tenni.

2. Az Általános Szabályzat azokat a rendelkezéseket foglalja magában, amelyek az Alapokmány alkalmazását és az Egyesület működését biztosítják. Minden tagországra nézve kötelező, és nem lehet fenntartás tárgyává tenni.

3. Az Egyetemes Postaegyezmény, a Levélposta Szabályzat és a Postacsomag Szabályzat a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó közös szabályokat és a levélpostai, valamint a postacsomag szolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket foglalja magában. Ezek az Okiratok minden tagországra kötelezőek. A tagországok biztosítják, hogy kijelölt szolgáltatóik teljesítik az Egyezményben és annak Szabályzataiban megfogalmazott kötelezettségeket.

4. Az Egyesület Megállapodásai és ezek Szabályzatai szabályozzák a levélpostai és a postacsomag szolgáltatás kivételével a többi szolgáltatást azok között a tagországok között, amelyek azokban részt vesznek. Ezek az Okiratok csak ezekre a tagországokra kötelezőek. Az aláíró tagországok biztosítják, hogy kijelölt szolgáltatóik teljesítik a Megállapodásokban és azok Szabályzataiban megfogalmazott kötelezettségeket.

5. A Szabályzatokat, amelyek az Egyezmény és a Megállapodások végrehajtásához szükséges intézkedési szabályokat tartalmazzák, a Postaforgalmi Tanács dolgozza ki, a kongresszus által hozott döntések figyelembevételével.

6. Az Egyesületnek a 3., 4. és 5. bekezdésben említett Okirataihoz csatolt esetleges Zárójegyzőkönyvek az ezekre az Okiratokra vonatkozó fenntartásokat tartalmazzák.

VI. cikk (A módosított 25. cikk)

Az Egyesület Okiratainak aláírása, hitelesítése, megerősítése és egyéb jóváhagyási módjai

1. Az Egyesületnek a kongresszus által kidolgozott Okiratait a tagországok meghatalmazottai írják alá.

2. A Szabályzatokat a Postaforgalmi Tanács elnöke és főtitkára hitelesítik.

3. Az Alapokmányt az aláíró országoknak mielőbb meg kell erősíteniük.

4. Az Alapokmányon kívül az Egyesület többi Okiratának jóváhagyása az egyes aláíró országok törvényi rendelkezései szerint történik.

5. Ha egy tagország nem erősíti meg az Alapokmányt, vagy nem hagyja jóvá az általa aláírt többi Okiratot, az Alapokmány és a többi Okirat változatlanul érvényes azokra a tagországokra nézve, amelyek azokat megerősítették vagy jóváhagyták.

VII. cikk (A módosított 29. cikk)

A javaslatok benyújtása

1. Minden tagország jogosult a kongresszuson vagy két kongresszus között előterjeszteni az Egyesület azon Okirataira vonatkozó javaslatokat, amelyekben részt vesz.

2. Az Alapokmányt és az Általános Szabályzatot érintő javaslatokat azonban csak a kongresszuson lehet benyújtani.

3. Továbbá a Szabályzatokat érintő javaslatokat közvetlenül a Postaforgalmi Tanácsnak kell benyújtani, de előzetesen a Nemzetközi Iroda köteles azokat megküldeni valamennyi tagországnak és valamennyi kijelölt szolgáltatónak.

VIII. cikk (A módosított 32. cikk)

Választott bíróság

Ha két vagy több tagország között az Egyesület Okiratainak értelmezése, vagy az egyik tagországnak az Okiratok alkalmazásából eredő felelőssége tekintetében véleményeltérés merül fel, a vitás kérdést választott bírósági ítélet dönti el.

IX. cikk

Csatlakozás a Pótjegyzőkönyvhöz és az Egyesület többi Okiratához

1. Azok a tagországok, amelyek e Jegyzőkönyvet nem írták alá, bármikor csatlakozhatnak hozzá.

2. Azok a tagországok, amelyek a kongresszus által megújított Okiratokat elfogadták, de azokat nem írták alá, kötelesek azokhoz a lehető legrövidebb időn belül csatlakozni.

3. Az 1. és 2. bekezdésben említett esetekben a csatlakozási okiratokat a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójának kell megküldeni, aki e letétbe helyezésről értesítést küld a tagországok kormányainak.

X. cikk

Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányára vonatkozó Pótjegyzőkönyv hatálybalépése és időbeli hatálya

Ez a Pótjegyzőkönyv 2010. január 1-jén lép hatályba, és határozatlan ideig marad hatályban.

Ennek hiteléül a tagországok kormányainak meghatalmazottai a jelen Pótjegyzőkönyvet vették fel, amely ugyanolyan erejű és érvényű, mintha rendelkezéseit magába az Alapokmány szövegébe illesztették volna be, és ezt aláírták egy példányban, amelyet a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójánál helyeznek letétbe. Az Egyetemes Postaegyesület Nemzetközi Irodája erről mindegyik félnek egy-egy másolatot küld.

Kelt Genfben, 2008. augusztus 12-én.”

5. § Az Országgyűlés az Egyetemes Postaegyezményt a 2004. évi bukaresti és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt módosításaival egységes szerkezetben, valamint az Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és 2008. évi genfi kongresszuson elfogadott Zárójegyzőkönyvét e törvénnyel kihirdeti.

6. § Az Egyetemes Postaegyezmény a 2004. évi bukaresti és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt módosításaival egységes szerkezetbe foglalt francia nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása, valamint az Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és 2008. évi genfi kongresszuson elfogadott Zárójegyzőkönyveinek francia nyelvű hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Convention postale universelle

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union, vu l’article 22.3 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un commun accord et sous réserve de l’article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international.

Première partie

Règles communes applicables au service postal international

Chapitre unique

Dispositions générales

Article premier
Définitions

1. Aux fins de la Convention postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:

1.1 colis: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement concernant les colis postaux;

1.2 dépêche close: sac ou ensemble de sacs ou d’autres récipients étiquetés, plombés ou cachetés, contenant des envois postaux;

1.3 dépêches mal acheminées: récipients reçus par un bureau d’échange autre que celui indiqué sur l’étiquette (du sac);

1.4 envois mal dirigés: envois reçus par un bureau d’échange, mais qui étaient destinés à un bureau d’échange dans un autre Pays-membre;

1.5 envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par la poste (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.);

1.6 frais de transit: rémunération pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial, maritime et/ou aérien des dépêches;

1.7 frais terminaux: rémunération due à l’opérateur désigné du pays de destination par l’opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais liés au traitement des envois de la poste aux lettres reçus dans le pays de destination;

1.8 opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire;

1.9 petit paquet: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement de la poste aux lettres;

1.10 quote-part territoriale d’arrivée: rémunération due à l’opérateur désigné du pays de destination par l’opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais de traitement d’un colis postal dans le pays de destination;

1.11 quote-part territoriale de transit: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial et/ou aérien, pour l’acheminement d’un colis postal à travers son territoire;

1.12 quote-part maritime: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux) participant au transport maritime d’un colis postal;

1.13 service postal universel: prestation permanente aux clients de services postaux de base de qualité, en tout point du territoire d’un pays, à des prix abordables;

1.14 transit à découvert: transit, par un pays intermédiaire, d’envois dont le nombre ou le poids ne justifie pas la confection d’une dépêche close pour le pays de destination.

Article 2
Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l’adhésion à la Convention

1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clőture du Congrès, le nom et l’adresse de l’organe gouvernemental chargé de superviser les affaires postales. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clőture du Congrès, le nom et l’adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations découlant des Actes de l’Union sur son ou leurs territoires. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.

Article 3
Service postal universel

1. Pour renforcer le concept d’unicité du territoire postal de l’Union, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.

2. A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d’autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.

3. Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d’assurer le service postal universel.

4. Les Pays-membres veillent à ce que la prestation du service postal universel soit assurée de manière viable, garantissant ainsi sa pérennité.

Article 4
Liberté de transit

1. Le principe de la liberté de transit est énoncé à l’article premier de la Constitution. Il entraîne l’obligation, pour chaque Pays-membre, de s’assurer que ses opérateurs désignés acheminent toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu’ils emploient pour leurs propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui leur sont livrés par un autre opérateur désigné. Ce principe s’applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées.

2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l’échange des lettres contenant des substances infectieuses ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes. Cela s’applique également aux imprimés, aux périodiques, aux revues, aux petits paquets et aux sacs M dont le contenu ne satisfait pas aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.

3. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service.

4. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l’Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés d’assurer l’acheminement, par voie de surface, des colis-avion.

5. Si un Pays-membre n’observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays-membre.

Article 5
Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d’adresse. Réexpédition. Renvoi à l’expéditeur des envois non distribuables

1. Tout envoi postal appartient à l’expéditeur aussi longtemps qu’il n’a pas été délivré à l’ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays d’origine ou de destination et, en cas d’application de l’article 15.2.1.1 ou 15.3, selon la législation du pays de transit.

2. L’expéditeur d’un envoi postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l’adresse. Les taxes et les autres conditions sont prescrites aux Règlements.

3. Les Pays-membres s’assurent que leurs opérateurs désignés réexpédient des envois postaux, en cas de changement d’adresse du destinataire, et renvoient à l’expéditeur des envois non distribuables. Les taxes et les autres conditions sont énoncées dans les Règlements.

Article 6
Taxes

1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale et en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et ses Règlements. Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services.

2. Le Pays-membre d’origine ou son opérateur désigné fixe, en fonction de la législation nationale, les taxes d’affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres et des colis postaux. Les taxes d’affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s’agit.

3. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).

4. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale, sont autorisés à dépasser toutes les taxes indicatives figurant dans les Actes.

5. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 3, les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation nationale pour les envois de la poste aux lettres et pour les colis postaux déposés sur le territoire du Pays-membre. Ils ont notamment la possibilité d’accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.

6. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n’importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.

7. Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque opérateur désigné garde les taxes qu’il a perçues.

Article 7
Exonération des taxes postales

1. Principe

1.1 Les cas de franchise postale, en tant qu’exonération du paiement de l’affranchissement, sont expressément prévus par la Convention. Toutefois, les Règlements peuvent fixer des dispositions prévoyant tant l’exonération du paiement de l’affranchissement que l’exonération du paiement des frais de transit, des frais terminaux et des quotes-parts d’arrivée pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux relatifs au service postal envoyés par les Pays-membres, les opérateurs désignés et les Unions restreintes. En outre, les envois de la poste aux lettres et les colis postaux expédiés par le Bureau international de l’UPU à destination des Unions restreintes, des Pays-membres et des opérateurs désignés sont considérés comme des envois relatifs au service postal et sont exonérés de toutes taxes postales. Cependant, le Pays-membre d’origine ou son opérateur désigné a la faculté de percevoir des surtaxes aériennes pour ces derniers envois.

2. Prisonniers de guerre et internés civils

2.1 Sont exonérés de toutes taxes postales, à l’exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l’entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l’application des dispositions qui précèdent.

2.2 Les dispositions prévues sous 2.1 s’appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d’autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l’entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste.

2.3 Les bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 qu’ils expédient ou qu’ils reçoivent, soit directement, soit à titre d’intermédiaire.

2.4 Les colis sont admis en franchise postale jusqu’au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.

2.5 Dans le cadre du règlement des comptes entre les opérateurs désignés, les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d’internés civils ne donnent lieu à l’attribution d’aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.

3. Cécogrammes

3.1 Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l’exclusion des surtaxes aériennes.

Article 8
Timbres-poste

1. L’appellation «timbre-poste» est protégée en vertu de la présente Convention et est réservée exclusivement aux timbres qui remplissent les conditions de cet article et des Règlements.

2. Le timbre-poste:

2.1 est émis et mis en circulation exclusivement sous l’autorité du Pays-membre ou du territoire, conformément aux Actes de l’Union;

2.2 est un attribut de souveraineté et constitue une preuve du paiement de l’affranchissement correspondant à sa valeur intrinsèque, lorsqu’il est apposé sur un envoi postal conformément aux Actes de l’Union;

2.3 doit être en circulation dans le Pays-membre ou sur le territoire émetteur, pour une utilisation aux fins d’affranchissement ou à des fins philatéliques, selon sa législation nationale;

2.4 doit être accessible à tous les habitants du Pays-membre ou du territoire émetteur.

3. Le timbre-poste comprend:

3.1 le nom du Pays-membre ou du territoire émetteur, en caractères latins * ;

3.2 la valeur faciale exprimée:

3.2.1 en principe, dans la monnaie officielle du Pays-membre ou du territoire émetteur, ou présentée sous la forme d’une lettre ou d’un symbole;

3.2.2 par d’autres signes d’identification spécifiques.

4. Les emblèmes d’Etat, les signes officiels de contrőle et les emblèmes d’organisations intergouvernementales figurant sur les timbres-poste sont protégés, au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

5. Les sujets et motifs des timbres-poste doivent:

5.1 être conformes à l’esprit du préambule de la Constitution de l’Union et aux décisions prises par les organes de l’Union;

5.2 être en rapport étroit avec l’identité culturelle du Pays-membre ou du territoire ou contribuer à la promotion de la culture ou au maintien de la paix;

5.3 avoir, en cas de commémoration de personnalités ou d’événements étrangers au Pays-membre ou au territoire, un lien étroit avec ledit Pays-membre ou territoire;

5.4 être dépourvu de caractère politique ou offensant pour une personnalité ou un pays;

5.5 revêtir une signification importante pour le Pays-membre ou pour le territoire.

6. Les marques d’affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes de presses d’imprimerie ou d’autres procédés d’impression ou de timbrage conformes aux Actes de l’Union ne peuvent être utilisés que sur autorisation du Pays-membre ou du territoire.

Article 9
Sécurité postale

1. Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en oeuvre une stratégie d’action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l’exploitation postale, afin de conserver et d’accroître la confiance du public dans les services postaux, et ce dans l’intérêt de tous les agents concernés. Une telle stratégie devra impliquer l’échange des informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des dépêches entre les Paysmembres et leurs opérateurs désignés.

Article 10
Développement durable

Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en oeuvre une stratégie de développement durable dynamique portant tout particulièrement sur des actions environnementales, sociales et économiques à tous les niveaux de l’exploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions de développement durable dans le cadre des services postaux.

Article 11
Infractions

1. Envois postaux

1.1 Les Pays-membres s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ci-après et pour poursuivre et punir leurs auteurs:

1.1.1 insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de matières explosibles, inflammables ou autrement dangereuses, non expressément autorisée par la Convention;

1.1.2 insertion dans les envois postaux d’objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants.

2. Affranchissement en général et moyens d’affranchissement en particulier

2.1 Les Pays-membres s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens d’affranchissement prévus par la présente Convention, à savoir:

2.1.1 les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation;

2.1.2 les marques d’affranchissement;

2.1.3 les empreintes de machines à affranchir ou de presses d’imprimerie;

2.1.4 les coupons-réponse internationaux.

2.2 Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens d’affranchissement s’entend de l’un des actes ci-après, commis dans l’intention de procurer un enrichissement illégitime à son auteur ou à un tiers. Doivent être punis:

2.2.1 la falsification, l’imitation ou la contrefaçon de moyens d’affranchissement, ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur fabrication non autorisée;

2.2.2 l’utilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffusion, le transport, la présentation ou l’exposition, y compris à des fins publicitaires, de moyens d’affranchissement falsifiés, imités ou contrefaits;

2.2.3 l’utilisation ou la mise en circulation à des fins postales de moyens d’affranchissement ayant déjà servi;

2.2.4 les tentatives visant à commettre l’une des infractions susmentionnées.

3. Réciprocité

3.1 En ce qui concerne les sanctions, aucune distinction ne doit être établie entre les actes prévus sous 2, qu’il s’agisse de moyens d’affranchissement nationaux ou étrangers; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.

Deuxième partie

Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux

Chapitre 1

Offre de prestations

Article 12
Services de base

1. Les Pays-membres doivent veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l’admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres.

2. Les envois de la poste aux lettres comprennent:

2.1 les envois prioritaires et non prioritaires jusqu’à 2 kilogrammes;

2.2 les lettres, cartes postales, imprimés et petits paquets jusqu’à 2 kilogrammes;

2.3 les cécogrammes jusqu’à 7 kilogrammes;

2.4 les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l’adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés «sacs M», jusqu’à 30 kilogrammes.

3. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon la rapidité de leur traitement ou selon leur contenu, conformément au Règlement de la poste aux lettres.

4. Des limites de poids supérieures à celles indiquées sous 2 s’appliquent facultativement à certaines catégories d’envois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.

5. Sous réserve des dispositions sous 8, les Pays-membres doivent également veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l’admission, le traitement, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à 20 kilogrammes, soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leur client.

6. Des limites de poids supérieures à 20 kilogrammes s’appliquent facultativement à certaines catégories de colis postaux, selon les conditions précisées dans le Règlement concernant les colis postaux.

7. Tout Pays-membre dont l’opérateur désigné ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 5, les Pays-membres qui, avant le 1er janvier 2001, n’étaient pas parties à l’Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d’assurer le service des colis postaux.

Article 13
Services supplémentaires

1. Les Pays-membres assurent la prestation des services supplémentaires obligatoires ciaprès:

1.1 service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de la poste aux lettres;

1.2 service de recommandation pour les envois de la poste aux lettres partants non prioritaires et de surface pour des destinations pour lesquelles aucun service prioritaire ou de courrier-avion n’est prévu;

1.3 service de recommandation pour tous les envois arrivants de la poste aux lettres.

2. La prestation d’un service de recommandation pour les envois non prioritaires et de surface partants de la poste aux lettres pour des destinations pour lesquelles un service prioritaire ou de courrier-avion est assuré est facultative.

3. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés peuvent assurer les services supplémentaires facultatifs ci-après dans le cadre des relations entre les opérateurs désignés ayant convenu de fournir ces services:

3.1 service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

3.2 service des envois à livraison attestée pour les envois de la poste aux lettres;

3.3 service des envois contre remboursement pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

3.4 service des envois exprès pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

3.5 service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés, à livraison attestée ou avec valeur déclarée;

3.6 service des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

3.7 service des colis fragiles et des colis encombrants;

3.8 service de groupage «Consignment» pour les envois groupés d’un seul expéditeur destinés à l’étranger.

4. Les trois services supplémentaires ci-après comportent à la fois des aspects obligatoires et des aspects facultatifs:

4.1 service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), qui est essentiellement facultatif; mais tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés sont obligés d’assurer le service de retour des envois CCRI;

4.2 service des coupons-réponse internationaux; ces coupons peuvent être échangés dans tout Pays-membre, mais leur vente est facultative;

4.3 avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou à livraison attestée, les colis et les envois avec valeur déclarée; tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés acceptent les avis de réception pour les envois arrivants; cependant, la prestation d’un service d’avis de réception pour les envois partants est facultative.

5. Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans les Règlements.

6. Si les éléments de service indiqués ci-après font l’objet de taxes spéciales en régime intérieur, les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir les mêmes taxes pour les envois internationaux, selon les conditions énoncées dans les Règlements:

6.1 distribution des petits paquets de plus de 500 grammes;

6.2 dépőt des envois de la poste aux lettres en dernière limite d’heure;

6.3 dépőt des envois en dehors des heures normales d’ouverture des guichets;

6.4 ramassage au domicile de l’expéditeur;

6.5 retrait d’un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d’ouverture des guichets;

6.6 poste restante;

6.7 magasinage des envois de la poste aux lettres dépassant 500 grammes, et des colis postaux;

6.8 livraison des colis en réponse à l’avis d’arrivée;

6.9 couverture contre le risque de force majeure.

Article 14
Courrier électronique, EMS, logistique intégrée et nouveaux services

1. Les Pays-membres ou les opérateurs désignés peuvent convenir entre eux de participer aux services ci-après qui sont décrits dans les Règlements:

1.1 le courrier électronique, qui est un service faisant appel à la transmission électronique des messages; les opérateurs désignés peuvent améliorer le service de courrier électronique en offrant un service de courrier électronique recommandé, qui complète le premier par une preuve d’expédition et une preuve de remise et passe par une voie de communication protégée entre utilisateurs authentifiés;

1.2 l’EMS, qui est un service postal express destiné aux documents et aux marchandises et qui constitue, autant que possible, le plus rapide des services postaux par moyen physique; ce service peut être fourni sur la base de l’Accord standard EMS multilatéral ou d’accords bilatéraux;

1.3 le service de logistique intégrée, qui répond pleinement aux besoins de la clientèle en matière de logistique et comprend les étapes précédant et suivant la transmission physique des marchandises et des documents;

1.4 le cachet postal de certification électronique, qui atteste de manière probante la réalité d’un fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties.

2. Les Pays-membres ou les opérateurs désignés peuvent, d’un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l’Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque opérateur désigné intéressé, compte tenu des frais d’exploitation du service.

Article 15
Envois non admis. Interdictions

1. Dispositions générales

1.1 Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Règlements ne sont pas admis. Les envois expédiés en vue d’un acte frauduleux ou du nonpaiement délibéré de l’intégralité des sommes dues ne sont pas admis non plus.

1.2 Les exceptions aux interdictions énoncées dans le présent article sont prescrites dans les Règlements.

1.3 Tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la possibilité d’étendre les interdictions énoncées dans le présent article, qui peuvent être appliquées immédiatement après leur inclusion dans le recueil approprié.

2. Interdictions visant toutes les catégories d’envois

2.1 L’insertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories d’envois:

2.1.1 les stupéfiants et les substances psychotropes tels que définis par l’Organe international de contrőle des stupéfiants (OICS), ou les autres drogues illicites interdites dans le pays de destination;

2.1.2 les objets obscènes ou immoraux;

2.1.3 les objets contrefaits et piratés;

2.1.4 autres objets dont l’importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;

2.1.5 les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, l’équipement postal ou les biens appartenant à des tiers;

2.1.6 les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que l’expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.

3. Matières explosibles, inflammables ou radioactives et marchandises dangereuses

3.1 L’insertion de matières explosibles, inflammables ou autres marchandises dangereuses ainsi que les matières radioactives est interdite dans toutes les catégories d’envois.

3.2 L’insertion de dispositifs explosifs et de matériel militaire inertes, y compris les grenades inertes, les obus inertes et les autres articles analogues, ainsi que de répliques de tels dispositifs et articles, est interdite dans toutes les catégories d’envois.

3.3 Exceptionnellement, les marchandises dangereuses ci-après sont admises:

3.3.1 les matières radioactives expédiées dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux visées à l’article 16.1;

3.3.2 les substances infectieuses expédiées dans les envois de la poste aux lettres et dans les colis postaux visées à l’article 16.2.

4. Animaux vivants

4.1 L’insertion d’animaux vivants est interdite dans toutes les catégories d’envois.

4.2 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée:

4.2.1 les abeilles, les sangsues et les vers à soie;

4.2.2 les parasites et les destructeurs d’insectes nocifs destinés au contrőle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;

4.2.3 les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues.

4.3 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les colis:

4.3.1 les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale des pays intéressés.

5. Insertion de correspondances dans les colis

5.1 L’insertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux:

5.1.1 les correspondances, à l’exception des pièces archivées, échangées entre des personnes autres que l’expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.

6. Pièces de monnaie, billets de banque et autres objets de valeur

6.1 Il est interdit d’insérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux:

6.1.1 dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée;

6.1.1.1 cependant, si la législation nationale des pays d’origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés;

6.1.2 dans les colis sans valeur déclarée, sauf si la législation nationale des pays d’origine et de destination le permet;

6.1.3 dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur;

6.1.3.1 de plus, chaque Pays-membre ou opérateur désigné a la faculté d’interdire l’insertion de l’or en lingots dans les colis avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert par son territoire; il peut limiter la valeur réelle de ces envois.

7. Imprimés et cécogrammes

7.1 Les imprimés et les cécogrammes:

7.1.1 ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun élément de correspondance;

7.1.2 ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d’affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d’une valeur, sauf dans les cas où l’envoi inclut une carte, une enveloppe ou une bande préaffranchie en vue de son retour et sur laquelle est imprimée l’adresse de l’expéditeur de l’envoi ou de son agent dans le pays de dépőt ou de destination de l’envoi original.

8. Traitement des envois admis à tort

8.1 Le traitement des envois admis à tort ressortit aux Règlements. Toutefois, les envois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1, 2.1.2, 3.1 et 3.2 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l’origine. Si des objets visés sous 2.1.1, 3.1 et 3.2 sont découverts dans des envois en transit, ces derniers seront traités conformément à la législation nationale du pays de transit.

Article 16
Matières radioactives et substances infectieuses admissibles

1. Les matières radioactives sont admises dans les envois de la poste aux lettres et dans les colis postaux, dans le cadre des relations entre les Pays-membres qui se sont déclarés d’accord pour admettre ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens, aux conditions suivantes:

1.1 les matières radioactives sont conditionnées et emballées conformément aux dispositions respectives des Règlements;

1.2 lorsqu’elles sont expédiées dans les envois de la poste aux lettres, elles sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation;

1.3 les matières radioactives contenues dans les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux doivent être acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l’acquittement des surtaxes aériennes correspondantes;

1.4 les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.

2. Les substances infectieuses, à l’exception des matières de catégorie A infectieuses pour l’homme (n° ONU 2814) et pour les animaux (n° ONU 2900), sont admises dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux, aux conditions suivantes:

2.1 Les matières infectieuses de catégorie B (n° ONU 3373) peuvent être échangées par voie postale uniquement entre des expéditeurs officiellement reconnus, déterminés par leurs autorités compétentes. Ces marchandises dangereuses peuvent être admises dans le courrier, sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de l’édition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, comme promulgué par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

2.2 Les matières infectieuses de catégorie B (n° ONU 3373) doivent être traitées, emballées et étiquetées conformément aux dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres et du Règlement concernant les colis postaux. Ces envois sont soumis au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres recommandées. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à l’acquittement d’une surtaxe.

2.3 Les échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) peuvent être échangés par voie postale uniquement entre des expéditeurs officiellement reconnus, déterminés par leurs autorités compétentes. Ces matières peuvent être admises dans le courrier, sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de l’édition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, comme promulgué par l’OACI.

2.4 Les échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) doivent être traités, emballés et étiquetés conformément aux dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres. Ces envois sont soumis au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres recommandées. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à l’acquittement d’une surtaxe.

2.5 L’admission des substances infectieuses et des échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) est limitée aux relations entre les Pays-membres s’étant déclarés d’accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

2.6 Les substances infectieuses et les échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) autorisés sont acheminés par la voie la plus rapide, normalement par voie aérienne, sous réserve de l’acquittement des surtaxes aériennes correspondantes, et bénéficient de la priorité à la livraison.

Article 17
Réclamations

1. Chaque opérateur désigné est tenu d’accepter les réclamations concernant les colis et les envois recommandés, avec valeur déclarée et à livraison attestée, déposés dans son propre service ou dans celui de tout autre opérateur désigné, pourvu que ces réclamations soient présentées dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépőt de l’envoi. Les réclamations sont transmises par voie prioritaire, par EMS ou par des moyens électroniques. La période de six mois concerne les relations entre réclamants et opérateurs désignés et ne couvre pas la transmission des réclamations entre opérateurs désignés.

2. Les réclamations sont admises dans les conditions prévues par les Règlements.

3. Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, les frais supplémentaires occasionnés par une demande de transmission par le service EMS sont en principe à la charge du demandeur.

Article 18
Contrőle douanier. Droits de douane et autres droits

1. L’opérateur désigné du pays d’origine et celui du pays de destination sont autorisés à soumettre les envois au contrőle douanier, selon la législation de ces pays.

2. Les envois soumis au contrőle douanier peuvent être frappés, au titre postal, de frais de présentation à la douane dont le montant indicatif est fixé par les Règlements. Ces frais ne sont perçus qu’au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature.

3. Les opérateurs désignés qui ont obtenu l’autorisation d’opérer le dédouanement au nom des clients sont autorisés à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de l’opération. Cette taxe peut être perçue, pour tous les envois déclarés en douane, selon la législation nationale, y compris ceux exempts de droit de douane. Les clients doivent être dûment informés à l’avance au sujet de la taxe concernée.

4. Les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.

Article 19
Echange de dépêches closes avec des unités militaires

1. Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par l’intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d’autres pays:

1.1 entre les bureaux de poste de l’un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l’Organisation des Nations Unies;

1.2 entre les commandants de ces unités militaires;

1.3 entre les bureaux de poste de l’un des Pays-membres et les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d’avions militaires de ce même pays en station à l’étranger;

1.4 entre les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d’avions militaires du même pays.

2. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l’adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des étatsmajors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d’envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d’après sa réglementation, par l’opérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition l’unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions.

3. Sauf entente spéciale, l’opérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition l’unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les opérateurs désignés concernés, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien.

Article 20
Normes et objectifs en matière de qualité de service

1. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés doivent fixer et publier leurs normes et objectifs en matière de distribution des envois de la poste aux lettres et des colis arrivants.

2. Ces normes et objectifs, augmentés du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doivent pas être moins favorables que ceux appliqués aux envois comparables de leur service intérieur.

3. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés d’origine doivent également fixer et publier des normes de bout en bout pour les envois prioritaires et les envois-avion de la poste aux lettres ainsi que pour les colis et les colis économiques/de surface.

4. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés évaluent l’application des normes de qualité de service.

Chapitre 2

Responsabilité

Article 21
Responsabilité des opérateurs désignés. Indemnités

1. Généralités

1.1 Sauf dans les cas prévus à l’article 22, les opérateurs désignés répondent:

1.1.1 de la perte, de la spoliation ou de l’avarie des envois recommandés, des colis ordinaires et des envois avec valeur déclarée;

1.1.2 de la perte des envois à livraison attestée;

1.1.3 du renvoi des envois recommandés, des envois avec valeur déclarée et des colis ordinaires dont le motif de non-distribution n’est pas donné.

1.2 Les opérateurs désignés n’engagent pas leur responsabilité s’il s’agit d’envois autres que ceux indiqués sous 1.1.1 et 1.1.2.

1.3 Dans tout autre cas non prévu par la présente Convention, les opérateurs désignés n’engagent pas leur responsabilité.

1.4 Lorsque la perte ou l’avarie totale d’un envoi recommandé, d’un colis ordinaire ou d’un envoi avec valeur déclarée résulte d’un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l’expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépőt de l’envoi, à l’exception de la taxe d’assurance.

1.5 Les montants de l’indemnité à payer ne peuvent pas être supérieurs aux montants indiqués dans le Règlement de la poste aux lettres et dans le Règlement concernant les colis postaux.

1.6 En cas de responsabilité, les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération dans le montant de l’indemnité à verser.

1.7 Toutes les dispositions relatives à la responsabilité des opérateurs désignés sont strictes, obligatoires et exhaustives. Les opérateurs désignés n’engagent en aucun cas leur responsabilité – même en cas de faute grave (d’erreur grave) – en dehors des limites établies dans la Convention et les Règlements.

2. Envois recommandés

2.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d’un envoi recommandé, l’expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Si l’expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement de la poste aux lettres, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d’être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés.

2.2 En cas de spoliation partielle ou d’avarie partielle d’un envoi recommandé, l’expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l’avarie.

3. Envois à livraison attestée

3.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d’un envoi à livraison attestée, l’expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépőt de l’envoi seulement.

4. Colis ordinaires

4.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d’un colis ordinaire, l’expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement concernant les colis postaux. Si l’expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement concernant les colis postaux, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d’être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés.

4.2 En cas de spoliation partielle ou d’avarie partielle d’un colis ordinaire, l’expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l’avarie.

4.3 Les opérateurs désignés peuvent convenir d’appliquer dans leurs relations réciproques le montant par colis fixé par le Règlement concernant les colis postaux, sans égard au poids du colis.

5. Envois avec valeur déclarée

5.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d’un envoi avec valeur déclarée, l’expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée.

5.2 En cas de spoliation partielle ou d’avarie partielle d’un envoi avec valeur déclarée, l’expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l’avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée.