Időállapot: közlönyállapot (2012.VII.17.)

2012. évi CXIII. törvény - az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Hetedik és Nyolcadik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2004. évi bukaresti kongresszuson és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Egyetemes Postaegyezmény 2004. évi bukaresti és a 2008. évi genfi kongresszuson aláírt Zárójegyzőkönyvének, valamint a Postai Pénzforgalmi Megállapodásnak a 2004. évi bukaresti kongresszuson aláírt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről 2/4. oldal

6. En cas de renvoi d’un envoi de la poste aux lettres recommandé ou avec valeur déclarée, dont le motif de non-distribution n’est pas donné, l’expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépőt de l’envoi seulement.

7. En cas de renvoi d’un colis dont le motif de non-distribution n’est pas donné, l’expéditeur a droit à la restitution des taxes payées pour le dépőt du colis dans le pays d’origine et des dépenses occasionnées par le renvoi du colis à partir du pays de destination.

8. Dans les cas visés sous 2, 4 et 5, l’indemnité est calculée d’après le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à l’époque où l’envoi a été accepté au transport. A défaut de prix courant, l’indemnité est calculée d’après la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases.

9. Lorsqu’une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l’avarie totale d’un envoi recommandé, d’un colis ordinaire ou d’un envoi avec valeur déclarée, l’expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés pour le dépőt de l’envoi, à l’exception de la taxe de recommandation ou d’assurance. Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.

10. Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 4 et 5, le destinataire a droit à l’indemnité après avoir pris livraison d’un envoi recommandé, d’un colis ordinaire ou d’un envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié.

11. L’opérateur désigné d’origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation nationale pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition qu’elles ne soient pa inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 4.1. Il en est de même pour l’opérateur désigné de destination lorsque l’indemnité est payée au destinataire.

Les montants fixés sous 2.1 et 4.1 restent cependant applicables:

11.1 en cas de recours contre l’opérateur désigné responsable;

11.2 si l’expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.

12. Aucune réserve concernant le dépassement des délais des réclamations et le paiement de l’indemnité aux opérateurs désignés, y compris les périodes et conditions fixées dans les Règlements, n’est applicable, sauf en cas d’accord bilatéral.

Article 22
Non-responsabilité des Pays-membres et des opérateurs désignés

1. Les opérateurs désignés cessent d’être responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée, des colis et des envois avec valeur déclarée dont ils ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:

1.1 lorsqu’une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l’envoi;

1.2 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l’expéditeur s’il y a renvoi à l’origine, formule des réserves en prenant livraison d’un envoi spolié ou avarié;

1.3 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, l’envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l’avoir reçu;

1.4 lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l’origine, l’expéditeur d’un colis ou d’un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l’opérateur désigné qui lui a livré l’envoi avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l’avarie ne s’est pas produite après la livraison; le terme «sans délai» doit être interprété conformément à la législation nationale.

2. Les Pays-membres et les opérateurs désignés ne sont pas responsables:

2.1 en cas de force majeure, sous réserve de l’article 13.6.9;

2.2 lorsque, la preuve de leur responsabilité n’ayant pas été administrée autrement, ils ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d’un cas de force majeure;

2.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou provient de la nature du contenu;

2.4 lorsqu’il s’agit d’envois qui tombent sous le coup des interdictions prévues à l’article 15;

2.5 en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification du Pays-membre ou de l’opérateur désigné de ce pays;

2.6 lorsqu’il s’agit d’envois avec valeur déclarée ayant fait l’objet d’une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;

2.7 lorsque l’expéditeur n’a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépőt de l’envoi;

2.8 lorsqu’il s’agit de colis de prisonniers de guerre et d’internés civils;

2.9 lorsqu’on soupçonne l’expéditeur d’avoir agi avec des intentions frauduleuses dans le but de recevoir un dédommagement.

3. Les Pays-membres et les opérateurs désignés n’assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrőle douanier.

Article 23
Responsabilité de l’expéditeur

1. L’expéditeur d’un envoi est responsable des préjudices corporels subis par les agents des postes et de tous les dommages causés aux autres envois postaux ainsi qu’à l’équipement postal par suite de l’expédition d’objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d’admission.

2. En cas de dommages causés à d’autres envois postaux, l’expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les opérateurs désignés pour chaque envoi avarié.

3. L’expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépőt accepte un tel envoi.

4. En revanche, lorsque les conditions d’admission ont été respectées par l’expéditeur, celui-ci n’est pas responsable dans la mesure où il y a eu faute ou négligence des opérateurs désignés ou des transporteurs dans le traitement des envois après leur acceptation.

Article 24
Paiement de l’indemnité

1. Sous réserve du droit de recours contre l’opérateur désigné responsable, l’obligation de payer l’indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l’opérateur désigné d’origine ou à l’opérateur désigné de destination.

2. L’expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l’indemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l’expéditeur. L’expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l’indemnité si la législation intérieure le permet.

Article 25
Récupération éventuelle de l’indemnité sur l’expéditeur ou sur le destinataire

1. Si, après paiement de l’indemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l’expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que l’envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l’indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l’envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l’expéditeur, selon le cas, en lui accordant le même délai de réponse.

2. Si l’expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l’envoi ou ne répondent pas dans les limites du délai fixé sous 1, celui-ci devient la propriété de l’opérateur désigné ou, s’il y a lieu, des opérateurs désignés qui ont supporté le dommage.

3. En cas de découverte ultérieure d’un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l’indemnité payée, l’expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l’envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.

Chapitre 3

Dispositions particulières à la poste aux lettres

Article 26
Dépőt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres

1. Aucun opérateur désigné n’est tenu d’acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur le territoire du Pays-membre déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.

2. Les dispositions prévues sous 1 s’appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l’expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.

3. L’opérateur désigné de destination a le droit d’exiger de l’expéditeur et, à défaut, de l’opérateur désigné de dépőt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni l’expéditeur ni l’opérateur désigné de dépőt n’accepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par l’opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit renvoyer les envois à l’opérateur désigné de dépőt en ayant le droit d’être remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale.

4. Aucun opérateur désigné n’est tenu d’acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir s’avère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs. Les opérateurs désignés de destination ont le droit d’exiger de l’opérateur désigné de dépőt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80% du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit les taux applicables en vertu des articles 28.3 à 28.7 ou 29.7, selon le cas. Si l’opérateur désigné de dépőt n’accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l’opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit retourner les envois à l’opérateur désigné de dépőt en ayant le droit d’être remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale.

Troisième partie

Rémunération

Chapitre 1

Dispositions particulières à la poste aux lettres

Article 27
Frais terminaux. Dispositions générales

1. Sous réserve des exemptions prescrites dans les Règlements, chaque opérateur désigné qui reçoit d’un autre opérateur désigné des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l’opérateur désigné expéditeur une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.

2. Pour l’application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux par leurs opérateurs désignés, les pays et territoires sont classés conformément aux listes établies à cet effet par le Congrès dans sa résolution C 18/2008, comme indiqué ci-après:

2.1 pays et territoires faisant partie du système cible avant 2010;

2.2 pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2010 et de 2012 (nouveaux pays du système cible);

2.3 pays et territoires faisant partie du système transitoire.

3. Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l’adoption d’un système de paiement tenant compte d’éléments propres à chaque pays à l’issue de la période de transition.

4. Accès au régime intérieur. Accès direct

4.1 En principe, chaque opérateur désigné met à la disposition des autres opérateurs désignés l’ensemble des tarifs, termes et conditions qu’il offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux. Il appartient à l’opérateur désigné de destination de juger si l’opérateur désigné d’origine a rempli ou non les conditions et modalités en matière d’accès direct.

4.2 Les opérateurs désignés des pays du système cible doivent rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux.

4.3 Les opérateurs désignés des nouveaux pays du système cible peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux. Ces opérateurs désignés peuvent cependant choisir de rendre accessibles à un nombre limité d’opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d’essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l’ensemble des opérateurs désignés. Toutefois, si les opérateurs désignés des nouveaux pays du système cible demandent aux opérateurs désignés des pays du système cible de leur appliquer les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, ils doivent rendre accessibles à l’ensemble des autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux.

4.4 Les opérateurs désignés des pays en transition peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur. Ils peuvent toutefois choisir de rendre accessibles à un nombre limité d’opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d’essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l’ensemble des opérateurs désignés.

5. La rémunération des frais terminaux sera basée sur la performance en matière de qualité de service dans le pays de destination. Le Conseil d’exploitation postale sera par conséquent autorisé à accorder des primes à la rémunération indiquée aux articles 28 et 29, afin d’encourager la participation au système de contrőle et pour récompenser les opérateurs désignés qui atteignent leur objectif de qualité. Le Conseil d’exploitation postale peut aussi fixer des pénalités dans le cas d’une qualité insuffisante, mais la rémunération des opérateurs désignés ne peut pas aller audessous de la rémunération minimale indiquée aux articles 28 et 29.

6. Tout opérateur désigné peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.

7. Pour les sacs M, le taux de frais terminaux à appliquer est de 0,793 DTS par kilogramme. Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.

8. Pour les envois recommandés, il est prévu une rémunération supplémentaire de 0,55 DTS par envoi pour 2010 et 2011 et de 0,6 DTS pour 2012 et 2013. Pour les envois avec valeur déclarée, il est prévu une rémunération supplémentaire de 1,1 DTS par envoi pour 2010 et 2011 et de 1,2 DTS pour 2012 et 2013. Le Conseil d’exploitation postale est autorisé à accorder des primes à la rémunération pour ces services et d’autres services supplémentaires lorsque les services fournis comprennent des éléments additionnels devant être spécifiés dans le Règlement de la poste aux lettres.

9. Tout opérateur désigné peut, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d’autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.

10. Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger du courrier non prioritaire en accordant une remise de 10% sur le taux de frais terminaux applicable au courrier prioritaire.

11. Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger des envois séparés par format en appliquant un taux de frais terminaux réduit.

12. Les dispositions prévues entre opérateurs désignés du système cible s’appliquent à tout opérateur désigné du système transitoire déclarant vouloir adhérer au système cible. Le Conseil d’exploitation postale peut fixer les mesures transitoires dans le Règlement de la poste aux lettres. Les dispositions du système cible peuvent être appliquées dans leur intégralité aux nouveaux opérateurs désignés du système cible déclarant vouloir être pleinement soumis auxdites dispositions, sans mesures transitoires.

Article 28
Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier entre les opérateurs désignés des pays du système cible

1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l’exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie d’après l’application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination; ces coûts doivent être liés aux tarifs intérieurs. Le calcul des taux s’effectue selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.

2. La rémunération pour les envois CCRI s’effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres.

3. Les taux par envoi et par kilogramme sont calculés à partir d’un pourcentage de la taxe d’une lettre prioritaire de 20 grammes du régime intérieur comme suit: 70% pour les pays du système cible avant 2010 et 100% pour les pays adhérant au système cible à compter de 2010 ou 2012 (nouveaux pays du système cible).

4. En 2009 et en 2010, le Conseil d’exploitation postale mènera une étude sur les coûts de traitement du courrier arrivant. Si cette étude fait apparaître un pourcentage autre que celui de 70% indiqué sous 3, le Conseil d’exploitation postale déterminera s’il convient de modifier le pourcentage de la taxe d’une lettre prioritaire de 20 grammes pour 2012 et 2013.

5. Pour 2010 et 2011, 50% de la TVA ou des autres taxes applicables seront déduits de la taxe utilisée pour le calcul indiqué sous 3. Cette déduction sera de 100% pour 2012 et 2013.

6. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas dépasser:

6.1 pour 2010: 0,253 DTS par envoi et 1,980 DTS par kilogramme;

6.2 pour 2011: 0,263 DTS par envoi et 2,059 DTS par kilogramme;

6.3 pour 2012: 0,274 DTS par envoi et 2,141 DTS par kilogramme;

6.4 pour 2013: 0,285 DTS par envoi et 2,227 DTS par kilogramme.

7. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas être inférieurs aux taux de 2009, avant application du lien avec la qualité de service. Ces taux ne pourront pas non plus être inférieurs aux valeurs indiquées ci-après:

7.1 pour 2010: 0,165 DTS par envoi et 1,669 DTS par kilogramme;

7.2 pour 2011: 0,169 DTS par envoi et 1,709 DTS par kilogramme;

7.3 pour 2012: 0,173 DTS par envoi et 1,750 DTS par kilogramme;

7.4 pour 2013: 0,177 DTS par envoi et 1,792 DTS par kilogramme.

8. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les nouveaux pays du système cible, à l’exception du courrier en nombre, sont:

8.1 pour 2010: 0,155 DTS par envoi et 1,562 DTS par kilogramme;

8.2 pour 2011: 0,159 DTS par envoi et 1,610 DTS par kilogramme;

8.3 pour 2012: 0,164 DTS par envoi et 1,648 DTS par kilogramme;

8.4 pour 2013: 0,168 DTS par envoi et 1,702 DTS par kilogramme.

9. La rémunération pour le courrier en nombre est établie d’après l’application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l’article 28.3 à 28.7.

10. Sauf accord bilatéral contraire, une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et avec valeur déclarée dépourvus d’identifiant muni d’un code à barres ou revêtus d’un identifiant muni d’un code à barres non conforme à la norme technique S10 de l’UPU.

11. Aucune réserve, sauf en cas d’accord bilatéral, n’est applicable à cet article.

Article 29
Frais terminaux.
Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire

1. Pour les opérateurs désignés des pays du système de frais terminaux transitoire (en préparation de leur adhésion au système cible), la rémunération concernant les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, mais à l’exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie sur la base d’augmentations annuelles de 2,8% des taux de 2009 ajustés selon le nombre moyen mondial de 14,64 envois par kilogramme.

2. La rémunération pour les envois CCRI s’effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres.

3. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire sont:

3.1 pour 2010: 0,155 DTS par envoi et 1,562 DTS par kilogramme;

3.2 pour 2011: 0,159 DTS par envoi et 1,610 DTS par kilogramme;

3.3 pour 2012: 0,164 DTS par envoi et 1,648 DTS par kilogramme;

3.4 pour 2013: 0,168 DTS par envoi et 1,702 DTS par kilogramme.

4. Pour les flux inférieurs à 100 tonnes par an, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base d’un nombre moyen mondial de 14,64 envois par kilogramme. Les taux ci-après s’appliquent:

4.1 pour 2010: 3,831 DTS par kilogramme;

4.2 pour 2011: 3,938 DTS par kilogramme;

4.3 pour 2012: 4,049 DTS par kilogramme;

4.4 pour 2013: 4,162 DTS par kilogramme.

5. Pour les flux de plus de 100 tonnes par an, les taux fixes par kilogramme susmentionnés sont appliqués si ni l’opérateur désigné d’origine ni l’opérateur désigné de destination ne demandent, dans le cadre du mécanisme de révision, une révision du taux sur la base du nombre réel d’envois par kilogramme plutőt que sur la base du nombre moyen mondial. L’échantillonnage aux fins d’application du mécanisme de révision est appliqué conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.

6. La révision à la baisse du taux total indiqué sous 4 ne peut pas être invoquée par un pays du système cible à l’encontre d’un pays du système transitoire, à moins que ce dernier ne demande une révision dans le sens inverse.

7. La rémunération pour le courrier en nombre à l’intention des opérateurs désignés des pays du système cible est établie d’après l’application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l’article 28. Pour le courrier en nombre reçu, les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent demander une rémunération conformément aux dispositions mentionnées sous 3.

8. Aucune réserve, sauf en cas d’accord bilatéral, n’est applicable à cet article.

Article 30
Fonds pour l’amélioration de la qualité de service

1. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par tous les pays et territoires aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 5, pour les frais terminaux et le Fonds pour l’amélioration de la qualité de service, font l’objet d’une majoration correspondant à 20% des taux indiqués à l’article 29, aux fins de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays du groupe 5. Aucun paiement de cette nature n’a lieu entre les pays du groupe 5.

2. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 font l’objet d’une majoration correspondant à 10% des taux indiqués à l’article 29, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

3. A partir du 1er janvier 2012, excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 feront l’objet d’une majoration correspondant à 10% des taux indiqués à l’article 29, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

4. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 qui se trouvaient dans le système cible avant 2010 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 font l’objet d’une majoration correspondant à 8% des taux indiqués à l’article 29, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

5. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 qui adhèreront au système cible en 2010 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 font l’objet d’une majoration correspondant à 4% des taux indiqués à l’article 29, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

6. A partir du 1er janvier 2012, excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 font l’objet d’une majoration correspondant à 4% des taux indiqués à l’article 29, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

7. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 qui bénéficiaient d’une augmentation de 8% avant 2010 feront l’objet d’une majoration correspondant à 4% des taux indiqués à l’article 29 en 2010 et en 2011, et d’une majoration correspondant à 2% des taux indiqués à l’article 28.8 en 2012 et en 2013, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

8. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 qui bénéficiaient d’une augmentation de 1% avant 2010 feront l’objet d’une majoration correspondant à 1% des taux indiqués à l’article 29 en 2010 et en 2011, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

9. Les frais terminaux cumulés payables au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays des groupes 2 à 5 font l’objet d’un plancher de 12 565 DTS par an pour chaque pays bénéficiaire. Les montants supplémentaires requis pour atteindre ce plancher sont facturés aux pays faisant partie du système cible avant 2010, proportionnellement aux quantités échangées.

10. Les projets régionaux devraient notamment favoriser la concrétisation des programmes de l’UPU en faveur de l’amélioration de la qualité de service et la mise en place de systèmes de comptabilité analytique dans les pays en développement. Le Conseil d’exploitation postale adoptera en 2010 au plus tard des procédures adaptées en vue du financement de ces projets.

Article 31
Frais de transit

1. Les dépêches closes et les envois en transit à découvert échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même Pays-membre au moyen des services d’un ou de plusieurs autres opérateurs désignés (services tiers) sont soumis au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien. Ce principe s’applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées.

Chapitre 2

Autres dispositions

Article 32
Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien

1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre opérateurs désignés au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d’exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d’après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres.

2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires, des envois-avion, des colis-avion en transit à découvert, des envois mal dirigés et des dépêches mal acheminées, de même que les modes de décompte y relatifs, est décrit dans le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux.

3. Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:

3.1 lorsqu’il s’agit de dépêches closes, à la charge de l’opérateur désigné du pays d’origine, y compris lorsque ces dépêches transitent par un ou plusieurs opérateurs désignés intermédiaires;

3.2 lorsqu’il s’agit d’envois prioritaires et d’envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de l’opérateur désigné qui remet les envois à un autre opérateur désigné.

4. Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime s’ils sont acheminés par avion.

5. Chaque opérateur désigné de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l’intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres. Le Conseil d’exploitation postale peut remplacer la distance moyenne pondérée par un autre critère pertinent. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l’étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.

6. Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l’opérateur désigné de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n’est effectué.

7. L’opérateur désigné de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l’opérateur désigné de destination.

Article 33
Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux

1. Les colis échangés entre deux opérateurs désignés sont soumis aux quotes-parts territoriales d’arrivée calculées en combinant le taux de base par colis et le taux de base par kilogramme fixés par le Règlement.

1.1 Tenant compte des taux de base ci-dessus, les opérateurs désignés peuvent en outre être autorisés à bénéficier de taux supplémentaires par colis et par kilogramme, conformément aux dispositions prévues par le Règlement.

1.2 Les quotes-parts visées sous 1 et 1.1 sont à la charge de l’opérateur désigné du pays d’origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.

1.3 Les quotes-parts territoriales d’arrivée doivent être uniformes pour l’ensemble du territoire de chaque pays.

2. Les colis échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d’un ou de plusieurs autres opérateurs désignés sont soumis, au profit des opérateurs désignés dont les services participent à l’acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le Règlement selon l’échelon de distance.

2.1 Pour les colis en transit à découvert, les opérateurs désignés intermédiaires sont autorisés à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Règlement.

2.2 Les quotes-parts territoriales de transit sont à la charge de l’opérateur désigné du pays d’origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.

3. Tout opérateur désigné dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes. Ces quotes-parts sont à la charge de l’opérateur désigné du pays d’origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.

3.1 Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement concernant les colis postaux selon l’échelon de distance.

3.2 Les opérateurs désignés ont la faculté de majorer de 50% au maximum la quote-part maritime calculée conformément à 3.1. Par contre, ils peuvent la réduire à leur gré.

Article 34
Pouvoir du Conseil d’exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts

1. Le Conseil d’exploitation postale a le pouvoir de fixer les frais et les quotes-parts ci-après, qui doivent être payés par les opérateurs désignés selon les conditions énoncées dans les Règlements:

1.1 frais de transit pour le traitement et le transport des dépêches de la poste aux lettres par au moins un pays tiers;

1.2 taux de base et frais de transport aérien applicables au courrier-avion;

1.3 quotes-parts territoriales d’arrivée pour le traitement des colis arrivants;

1.4 quotes-parts territoriales de transit pour le traitement et le transport des colis par un pays tiers;

1.5 quotes-parts maritimes pour le transport maritime des colis.

2. La révision qui pourra être faite, grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux opérateurs désignés assurant les services, devra s’appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d’exploitation postale.

Quatrième partie

Dispositions finales

Article 35

Conditions d’approbation des propositions concernant la Convention et les Règlements

1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement de la poste aux lettres et au Règlement concernant les colis postaux doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d’exploitation postale ayant le droit de vote.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir:

3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l’Union ayant le droit de vote et ayant participé au suffrage, s’il s’agit de modifications;

3.2 la majorité des suffrages s’il s’agit de l’interprétation des dispositions.

4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu’il ne lui est pas possible d’accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

Article 36

Réserves présentées lors du Congrès

1. Toute réserve incompatible avec l’objet et le but de l’Union n’est pas autorisée.

2. En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l’opinion de la majorité. La réserve doit se faire en cas de nécessité absolue et être motivée d’une manière appropriée.

3. La réserve à des articles de la présente Convention doit être soumise au Congrès sous la forme d’une proposition écrite en une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions y relatives du Règlement intérieur du Congrès.

4. Pour être effective, la réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de l’article auquel se rapporte la réserve.

5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre l’ayant émise et les autres Pays-membres.

6. La réserve à la présente Convention sera insérée dans son Protocole final sur la base de la proposition approuvée par le Congrès.

Article 37

Mise à exécution et durée de la Convention

1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur jusqu’à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.

Fait à Genève, le 12 août 2008.

Protocole final de la Convention postale universelle

Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article I

Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d’adresse

1. Les dispositions de l’article 5.1 et 2, ne s’appliquent pas à Antigua-et-Barbuda, à Bahrain (Royaume), à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l’Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, aux Territoires d’outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l’Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l’Ouganda, à la Papouasie – Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie.

2. Les dispositions de l’article 5.1 et 2 ne s’appliquent pas non plus à l’Autriche, au Danemark et à l’Iran (Rép. islamique), dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d’adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l’expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l’arrivée d’un envoi à son adresse.

3. L’article 5.1 ne s’applique pas à l’Australie, au Ghana et au Zimbabwe.

4. L’article 5.2 ne s’applique pas aux Bahamas, à l’Iraq, à Myanmar et à la Rép. pop. dém. de Corée, dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d’adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l’expéditeur.

5. L’article 5.2 ne s’applique pas à l’Amérique (Etats-Unis).

6. L’article 5.2 s’applique à l’Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

7. Par dérogation à l’article 5.2, El Salvador, le Panama (Rép.), les Philippines, la Rép. dém. du Congo et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s’y oppose.

Article II

Taxes

1. Par dérogation à l’article 6, les administrations postales de l’Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande sont autorisées à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans les Règlements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de leur pays.

Article III

Exception à l’exonération des taxes postales en faveur des cécogrammes

1. Par dérogation à l’article 7, les administrations postales de l’Indonésie, de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui n’accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d’affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.

2. Par dérogation à l’article 7, les administrations postales de l’Allemagne, de l’Amérique (Etats-Unis), de l’Australie, de l’Autriche, du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Japon et de la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.

Article IV

Services de base

1. Nonobstant les dispositions de l’article 12, l’Australie n’approuve pas l’extension des services de base aux colis postaux.

2. Les dispositions de l’article 12.2.4 ne s’appliquent pas à la Grande-Bretagne, dont la législation nationale impose une limite de poids inférieure. La législation relative à la santé et à la sécurité limite à 20 kilogrammes le poids des sacs à courrier.

Article V

Petits paquets

1. Par dérogation à l’article 12, l’administration postale de l’Afghanistan est autorisée à limiter à 1 kilogramme le poids maximal des petits paquets arrivants et sortants.

Article VI

Avis de réception

1. L’administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l’article 13.1.1 en ce qui concerne les colis, étant donné qu’elle n’offre pas le service d’avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.

Article VII

Service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI)

1. Par dérogation à l’article 13.4.1, l’administration postale de la Bulgarie (Rép.) assurera le service CCRI après une négociation avec l’administration postale intéressée.

Article VIII

Interdictions (poste aux lettres)

1. A titre exceptionnel, les administrations postales du Liban et de la Rép. pop. dém. de Corée n’acceptent pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d’autres objets précieux.

Elles ne sont pas tenues par les dispositions du Règlement de la poste aux lettres d’une façon rigoureuse en ce qui concerne leur responsabilité en cas de spoliation ou d’avarie des envois recommandés, de même qu’en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles.

2. A titre exceptionnel, les administrations postales de l’Arabie Saoudite, de la Bolivie, de la Chine (Rép. pop.), à l’exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, de l’Iraq, du Népal, du Pakistan, du Soudan et du Viet Nam n’acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

3. L’administration postale de Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l’article 15.5, car sa législation interne s’oppose à l’admission de ce genre d’envois.

4. L’administration postale du Népal n’accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.

5. L’administration postale de l’Ouzbékistan n’accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste ou des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce genre d’envois.

6. L’administration postale de l’Iran (Rép. islamique) n’accepte pas les envois contenant des objets contraires à la religion islamique.

7. L’administration postale des Philippines se réserve le droit de ne pas accepter d’envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d’autres objets précieux.

8. L’administration postale de l’Australie n’accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque. En outre, elle n’accepte pas les envois recommandés à destination de l’Australie ni les envois en transit à découvert qui contiennent des objets de valeur, tels que bijoux, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-précieuses, titres, pièces de monnaie ou autres effets négociables. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les envois postés en violation de la présente réserve.

9. L’administration postale de la Chine (Rép. pop.), à l’exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, n’accepte pas les envois avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage, conformément à ses règlements internes.

10. Les administrations postales de la Lettonie et de la Mongolie se réservent le droit de ne pas accepter des envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des effets au porteur et des chèques de voyage, étant donné que leur législation nationale s’y oppose.

11. L’administration postale du Brésil se réserve le droit de ne pas accepter le courrier ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque en circulation et des valeurs quelconques au porteur.

12. L’administration postale du Viet Nam se réserve le droit de ne pas accepter les lettres contenant des objets et des marchandises.

Article IX

Interdictions (colis postaux)

1. Les administrations postales de Myanmar et de la Zambie sont autorisées à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l’article 15.6.1.3.1, étant donné que leur réglementation intérieure s’y oppose.

2. A titre exceptionnel, les administrations postales du Liban et du Soudan n’acceptent pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d’autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles. Elles ne sont pas tenues par les dispositions y relatives du Règlement concernant les colis postaux.

3. L’administration postale du Brésil est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s’y oppose.

4. L’administration postale du Ghana est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s’y oppose.

5. Outre les objets cités à l’article 15, l’administration postale de l’Arabie Saoudite n’accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierreries et autres objets précieux. Elle n’accepte pas non plus les colis contenant des médicaments de toute sorte, à moins qu’ils soient accompagnés d’une ordonnance médicale émanant d’une autorité officielle compétente, des produits destinés à l’extinction du feu, des liquides chimiques ou des objets contraires aux principes de la religion islamique.

6. Outre les objets cités à l’article 15, l’administration postale d’Oman n’accepte pas les colis contenant:

6.1 des médicaments de toute sorte, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une ordonnance médicale émanant d’une autorité officielle compétente;

6.2 des produits destinés à l’extinction du feu et des liquides chimiques;

6.3 des objets contraires aux principes de la religion islamique.

7. Outre les objets cités à l’article 15, l’administration postale de l’Iran (Rép. islamique) est autorisée à ne pas accepter les colis contenant des articles contraires aux principes de la religion islamique.

8. L’administration postale des Philippines est autorisée à ne pas accepter de colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d’autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.

9. L’administration postale de l’Australie n’accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.

10. L’administration postale de la Chine (Rép. pop.) n’accepte pas les colis ordinaires contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d’autres objets précieux. En outre, sauf en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hongkong, les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage ne sont pas acceptés non plus.

11. L’administration postale de la Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, selon sa législation nationale, les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des titres à vue et des chèques de voyage.

12. L’administration postale de la Lettonie n’accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs quelconques (chèques) au porteur ou des devises étrangères, et elle décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie concernant de tels envois.

Article X

Objets passibles de droits de douane

1. Par référence à l’article 15, les administrations postales des pays suivants n’acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh et El Salvador.

2. Par référence à l’article 15, les administrations postales des pays suivants n’acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Italie, Lettonie, Népal, Ouzbékistan, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Saint-Marin, Turkménistan, Ukraine et Vénézuéla.

3. Par référence à l’article 15, les administrations postales des pays suivants n’acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Cőte d’Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali et Mauritanie.

4. Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d’urgente nécessité qu’il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

Article XI

Réclamations

1. Par dérogation à l’article 17.3, les administrations postales de l’Arabie Saoudite, de la Bulgarie (Rép.), du Cap-Vert, de l’Egypte, du Gabon, des Territoires d’outre-mer dépendant du Royaume-Uni, de la Grèce, de l’Iran (Rép. islamique), du Kirghizistan, de la Mongolie, de Myanmar, de l’Ouzbékistan, des Philippines, de la Rép. pop. dém. de Corée, du Soudan, de la Syrienne (Rép. arabe), du Tchad, du Turkménistan, de l’Ukraine et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les envois de la poste aux lettres.

2. Par dérogation à l’article 17.3, les administrations postales de l’Argentine, de l’Autriche, de l’Azerbaïdjan, de la Slovaquie et de la Tchèque (Rép.) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l’issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée.

3. Les administrations postales de l’Afghanistan, de l’Arabie Saoudite, de la Bulgarie (Rép.), du Cap-Vert, du Congo (Rép.), de l’Egypte, du Gabon, de l’Iran (Rép. islamique), du Kirghizistan, de la Mongolie, de Myanmar, de l’Ouzbékistan, du Soudan, du Suriname, de la Syrienne (Rép. arabe), du Turkménistan, de l’Ukraine et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les colis.

4. Par dérogation à l’article 17.3, les administrations postales de l’Amérique (Etats-Unis), du Brésil et du Panama (Rép.) se réservent le droit de percevoir sur les clients une taxe de réclamation pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux déposés dans les pays qui appliquent ce genre de taxe en vertu des dispositions sous 1 à 3.

Article XII

Taxe de présentation à la douane

1. L’administration postale du Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients.

2. Les administrations postales du Congo (Rép.) et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour les colis.

Article XIII

Dépőt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres

1. Les administrations postales de l’Amérique (Etats-Unis), de l’Australie, de l’Autriche, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Grèce et de la Nouvelle-Zélande se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute administration postale qui, en vertu de l’article 27.4, lui renvoie des objets qui n’ont pas, à l’origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services.

2. Par dérogation à l’article 27.4, l’administration postale du Canada se réserve le droit de percevoir de l’administration d’origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois.

3. L’article 27.4 autorise l’administration postale de destination à réclamer à l’administration de dépőt une rémunération appropriée au titre de la distribution d’envois de la poste aux lettres postés à l’étranger en grande quantité. L’Australie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se réservent le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents.

4. L’article 27.4 autorise l’administration postale de destination à réclamer à l’administration de dépőt une rémunération appropriée au titre de la distribution d’envois de la poste aux lettres postés à l’étranger en grande quantité. Les pays suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans le Règlement pour le courrier en nombre: Amérique (Etats-Unis), Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Chine (Rép. pop.), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Territoires d’outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname et Thaïlande.

5. Nonobstant les réserves sous 4, les pays suivants se réservent le droit d’appliquer dans leur intégralité les dispositions de l’article 27 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l’Union: Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Cőte d’Ivoire (Rép.), Danemark, Egypte, France, Grèce, Guinée, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Norvège, Portugal, Sénégal, Syrienne (Rép. arabe) et Togo.

6. Aux fins de l’application de l’article 27.4, l’administration postale de lAllemagne se réserve le droit de demander à l’administration postale du pays de dépőt des envois une rémunération d’un montant équivalant à celui qu’elle aurait reçu de l’administration postale du pays où l’expéditeur réside.

7. Nonobstant les réserves faites à l’article XIII, la Chine (Rép. pop.) se réserve le droit de limiter tout paiement au titre de la distribution des envois de la poste aux lettres déposés à l’étranger en grande quantité aux limites autorisées dans la Convention de l’UPU et le Règlement de la poste aux lettres pour le courrier en nombre.

Article XIV

Quotes-parts territoriales d’arrivée exceptionnelles

1. Par dérogation à l’article 34, l’administration postale de l’Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d’arrivée exceptionnelle supplémentaire par colis.

Article XV

Tarifs spéciaux

1. Les administrations postales de l’Amérique (Etats-Unis), de la Belgique et de la Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.

2. L’administration postale du Liban est autorisée à percevoir pour les colis jusqu’à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu’à 3 kilogrammes.

3. L’administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (S.A.L.) en transit.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.

Fait à Bucarest, le 5 octobre 2004.

Protocole final de la Convention postale universelle

Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article I

Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d’adresse

1. Les dispositions de l’article 5.1 et 2, ne s’appliquent pas à Antigua-et-Barbuda, à Bahrain (Royaume), à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l’Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, aux Territoires d’outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l’Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l’Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie.

2. Les dispositions de l’article 5.1 et 2 ne s’appliquent pas non plus à l’Autriche, au Danemark et à l’Iran (Rép. islamique), dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d’adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l’expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l’arrivée d’un envoi à son adresse.

3. L’article 5.1 ne s’applique pas à l’Australie, au Ghana et au Zimbabwe.

4. L’article 5.2 ne s’applique pas aux Bahamas, à la Belgique, à l’Iraq, à Myanmar et à la Rép. pop. dém. de Corée, dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d’adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l’expéditeur.

5. L’article 5.2 ne s’applique pas à l’Amérique (Etats-Unis).

6. L’article 5.2 s’applique à l’Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

7. Par dérogation à l’article 5.2, El Salvador, le Panama (Rép.), les Philippines, la Rép. dém. du Congo et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s’y oppose.

Article II

Taxes

1. Par dérogation à l’article 6, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont autorisés à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans les Règlements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de leur pays.

Article III

Exception à l’exonération des taxes postales en faveur des cécogrammes

1. Par dérogation à l’article 7, l’Indonésie, Saint-Vincent-et-Grenadines et la Turquie, qui n’accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d’affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.

2. Par dérogation à l’article 7, l’Allemagne, l’Amérique (Etats-Unis), l’Australie, l’Autriche, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Japon et la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.

Article IV

Services de base

1. Nonobstant les dispositions de l’article 12, l’Australie n’approuve pas l’extension des services de base aux colis postaux.

2. Les dispositions de l’article 12.2.4 ne s’appliquent pas à la Grande-Bretagne, dont la législation nationale impose une limite de poids inférieure. La législation relative à la santé et à la sécurité limite à 20 kilogrammes le poids des sacs à courrier.

3. Par dérogation à l’article 12.2.4, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan sont autorisés à limiter à 20 kilogrammes le poids maximal des sacs M arrivants et partants.

Article V

Avis de réception

1. Le Canada est autorisé à ne pas appliquer l’article 13.1.1 en ce qui concerne les colis, étant donné qu’elle n’offre pas le service d’avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.

Article VI

Service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI)

1. Par dérogation à l’article 13.4.1, la Bulgarie (Rép.) assurera le service CCRI après une négociation avec le Pays-membre intéressé.

Article VII

Interdictions (poste aux lettres)

1. A titre exceptionnel, le Liban et la Rép. pop. dém. de Corée n’acceptent pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d’autres objets précieux. Ils ne sont pas tenus par les dispositions du Règlement de la poste aux lettres d’une façon rigoureuse en ce qui concerne leur responsabilité en cas de spoliation ou d’avarie des envois recommandés, de même qu’en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles.

2. A titre exceptionnel, l’Arabie Saoudite, la Bolivie, la Chine (Rép. pop.), à l’exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, l’Iraq, le Népal, le Pakistan, le Soudan et le Viet Nam n’acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

3. Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l’article 15.6, car sa législation interne s’oppose à l’admission de ce genre d’envois.

4. Le Népal n’accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.

5. L’Ouzbékistan n’accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste ou des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce genre d’envois.

6. L’Iran (Rép. islamique) n’accepte pas les envois contenant des objets contraires à la religion islamique.

7. Les Philippines se réservent le droit de ne pas accepter d’envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d’autres objets précieux.

8. L’Australie n’accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque. En outre, elle n’accepte pas les envois recommandés à destination de l’Australie ni les envois en transit à découvert qui contiennent des objets de valeur, tels que bijoux, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-précieuses, titres, pièces de monnaie ou autres effets négociables. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les envois postés en violation de la présente réserve.

9. La Chine (Rép. pop.), à l’exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, n’accepte pas les envois avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage, conformément à ses règlements internes.

10. La Lettonie et la Mongolie se réservent le droit de ne pas accepter des envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des effets au porteur et des chèques de voyage, étant donné que leur législation nationale s’y oppose.

11. Le Brésil se réserve le droit de ne pas accepter le courrier ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque en circulation et des valeurs quelconques au porteur.

12. Le Viet Nam se réserve le droit de ne pas accepter les lettres contenant des objets et des marchandises.

13. L’Indonésie n’accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste, des devises étrangères ou des valeurs quelconques au porteur et décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ces envois.

14. Le Kirghizistan se réserve le droit de ne pas accepter les envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée et petits paquets) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des titres au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d’autres objets précieux. Il décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce genre d’envois.

15. Le Kazakhstan n’accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d’autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce genre d’envois.

16. La Moldova et la Russie (Fédération de) n’acceptent pas les envois recommandés et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce genre d’envois.

Article VIII

Interdictions (colis postaux)

1. Myanmar et la Zambie sont autorisés à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l’article 15.6.1.3.1, étant donné que leur réglementation intérieure s’y oppose.

2. A titre exceptionnel, le Liban et le Soudan n’acceptent pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d’autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles. Ils ne sont pas tenus par les dispositions y relatives du Règlement concernant les colis postaux.

3. Le Brésil est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s’y oppose.

4. Le Ghana est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s’y oppose.

5. Outre les objets cités à l’article 15, l’Arabie Saoudite n’accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierreries et autres objets précieux. Elle n’accepte pas non plus les colis contenant des médicaments de toute sorte, à moins qu’ils soient accompagnés d’une ordonnance médicale émanant d’une autorité officielle compétente, des produits destinés à l’extinction du feu, des liquides chimiques ou des objets contraires aux principes de la religion islamique.

6. Outre les objets cités à l’article 15, l’Oman n’accepte pas les colis contenant:

6.1 des médicaments de toute sorte, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une ordonnance médicale émanant d’une autorité officielle compétente;

6.2 des produits destinés à l’extinction du feu et des liquides chimiques;

6.3 des objets contraires aux principes de la religion islamique.

7. Outre les objets cités à l’article 15, l’Iran (Rép. islamique) est autorisé à ne pas accepter les colis contenant des articles contraires aux principes de la religion islamique.

8. Les Philippines sont autorisées à ne pas accepter de colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d’autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.

9. L’Australie n’accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.

10. La Chine (Rép. pop.) n’accepte pas les colis ordinaires contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d’autres objets précieux.

En outre, sauf en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hongkong, les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage ne sont pas acceptés non plus.

11. La Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, selon sa législation nationale, les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des titres à vue et des chèques de voyage.

12. La Lettonie n’accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs quelconques (chèques) au porteur ou des devises étrangères, et elle décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie concernant de tels envois.

13. La Moldova, l’Ouzbékistan, la Russie (Fédération de) et l’Ukraine n’acceptent pas les colis ordinaires et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce genre d’envois.

14. Le Kazakhstan n’accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d’autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce genre d’envois.

Article IX

Matières radioactives et substances infectieuses admissibles

1. Nonobstant les dispositions de l’article 16, la Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, conformément à sa législation nationale, les envois postaux contenant des matières radioactives ou des substances infectieuses.

Article X

Objets passibles de droits de douane

1. Par référence à l’article 15, les Pays-membres suivants n’acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh et El Salvador.

2. Par référence à l’article 15, les Pays-membres suivants n’acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Moldova, Népal, Ouzbékistan, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Russie (Fédération de), Saint-Marin, Turkménistan, Ukraine et Vénézuéla.

3. Par référence à l’article 15, les Pays-membres suivants n’acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Cőte d’Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali et Mauritanie.

4. Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d’urgente nécessité qu’il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

Article XI

Réclamations

1. Par dérogation à l’article 17.3, l’Arabie Saoudite, la Bulgarie (Rép.), le Cap-Vert, l’Egypte, le Gabon, les Territoires d’outre-mer dépendant du Royaume-Uni, la Grèce, l’Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l’Ouzbékistan, les Philippines, la Rép. pop. dém. de Corée, le Soudan, la Syrienne (Rép. arabe), le Tchad, le Turkménistan, l’Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les envois de la poste aux lettres.

2. Par dérogation à l’article 17.3, l’Argentine, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Lituanie, la Moldova et la Slovaquie se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l’issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée.

3. L’Afghanistan, l’Arabie Saoudite, la Bulgarie (Rép.), le Cap-Vert, le Congo (Rép.), l’Egypte, le Gabon, l’Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l’Ouzbékistan, le Soudan, le Suriname, la Syrienne (Rép. arabe), le Turkménistan, l’Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les colis.

4. Par dérogation à l’article 17.3, l’Amérique (Etats-Unis), le Brésil et le Panama (Rép.) se réservent le droit de percevoir sur les clients une taxe de réclamation pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux déposés dans les pays qui appliquent ce genre de taxe en vertu des dispositions sous 1 à 3.

Article XII

Taxe de présentation à la douane

1. Le Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients.

2. Le Congo (Rép.) et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour les colis.

Article XIII

Dépőt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres

1. L’Amérique (Etats-Unis), l’Australie, l’Autriche, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce et la Nouvelle-Zélande se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur tout opérateur désigné qui, en vertu de l’article 26.4, lui renvoie des objets qui n’ont pas, à l’origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services.

2. Par dérogation à l’article 26.4, le Canada se réserve le droit de percevoir de l’opérateur désigné d’origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois.

3. L’article 26.4 autorise l’opérateur désigné de destination à réclamer à l’opérateur désigné de dépőt une rémunération appropriée au titre de la distribution d’envois de la poste aux lettres postés à l’étranger en grande quantité. L’Australie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se réservent le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents.

4. L’article 26.4 autorise l’opérateur désigné de destination à réclamer à l’opérateur désigné de dépőt une rémunération appropriée au titre de la distribution d’envois de la poste aux lettres postés à l’étranger en grande quantité. Les Pays-membres suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans le Règlement pour le courrier en nombre: Amérique (Etats-Unis), Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Chine (Rép. pop.), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Territoires d’outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname et Thaïlande.

5. Nonobstant les réserves sous 4, les Pays-membres suivants se réservent le droit d’appliquer dans leur intégralité les dispositions de l’article 26 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l’Union: Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Cőte d’Ivoire (Rép.), Danemark, Egypte, France, Grèce, Guinée, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Norvège, Portugal, Sénégal, Syrienne (Rép. arabe) et Togo.

6. Aux fins de l’application de l’article 26.4, l’Allemagne se réserve le droit de demander au pays de dépőt des envois une rémunération d’un montant équivalant à celui qu’elle aurait reçu du pays où l’expéditeur réside.

7. Nonobstant les réserves faites à l’article XIII, la Chine (Rép. pop.) se réserve le droit de limiter tout paiement au titre de la distribution des envois de la poste aux lettres déposés à l’étranger en grande quantité aux limites autorisées dans la Convention de l’UPU et le Règlement de la poste aux lettres pour le courrier en nombre.

Article XIV

Quotes-parts territoriales d’arrivée exceptionnelles

1. Par dérogation à l’article 33, l’Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d’arrivée exceptionnelle supplémentaire par colis.

Article XV

Tarifs spéciaux

1. L’Amérique (Etats-Unis), la Belgique et la Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.

2. Le Liban est autorisé à percevoir pour les colis jusqu’à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu’à 3 kilogrammes.

3. Le Panama (Rép.) est autorisé à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (S.A.L.) en transit.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général duBureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.

Fait à Genève, le 12 août 2008.

Egyetemes Postaegyezmény

Alulírottak, az Egyesület tagországai kormányainak meghatalmazottai az Egyetemes Postaegyesület Bécsben, 1964. július 10-én kötött Alapokmánya 22. cikkének 3. bekezdése alapján, közös megegyezéssel és az Alapokmány 25. cikk 4. bekezdésében foglaltak fenntartásával a jelen Egyezményben összefoglalták a nemzetközi postaszolgálatra alkalmazandó szabályokat.

I. RÉSZ

A nemzetközi postaszolgálatra alkalmazandó közös szabályok

Különálló fejezet

Általános rendelkezések

1. cikk
Fogalom meghatározások

1. Az Egyetemes Postaegyezmény vonatkozásában az alábbi kifejezések meghatározása a következő:

1.1 csomag: az Egyezményben és a Postacsomag Szabályzatban rögzített feltételek mellett szállított küldemény;

1.2 közvetlen zárlat: jelzőcédulával ellátott, leplombált vagy lepecsételt, postai küldeményt tartalmazó zsák, zsákok összessége vagy más tárolásra alkalmas eszköz;

1.3 tévirányított zárlatok: nem a címkén (a zsákon) feltüntetett kicserélő hivatal által átvett egységképzők;

1.4 tévirányított küldemények: egy kicserélő hivatal által átvett olyan küldemények, melyek egy másik tagországban lévő kicserélő hivatalnak voltak feladva;

1.5 postai küldemény: a posta által továbbított küldeményeket (levélpostai küldemények, postacsomag, postautalvány, stb.) jelölő általános kifejezés;

1.6 átszállítási díjak: a zárlatok szárazföldi, tengeri és/vagy légi átszállítását illető, az érintett ország szállító szerve által nyújtott szolgáltatások díjazása (kijelölt szolgáltató, más szolgálat vagy a kettő kombinációja);

1.7 végdíjak: a rendeltetési ország kijelölt szolgáltatójának a feladó ország kijelölt szolgáltatójától azért járó díjazás, hogy kompenzálni tudja a rendeltetési országban fogadott levélpostai küldemények kezeléséhez kapcsolódó költségeket;

1.8 kijelölt szolgáltató: minden olyan kormányzati vagy nem kormányzati szervezet, amelyet a tagország hivatalosan kijelölt a postai szolgáltatások ellátásának biztosítására és az Egyesület Okirataiból eredő, rá vonatkozó kötelezettségek teljesítésére saját területén;

1.9 kiscsomag: az Egyezményben és a Levélposta Szabályzatban meghatározott feltételek mellett szállított küldemény;

1.10 érkezési szárazföldi díjrész: a rendeltetési ország kijelölt szolgáltatójának a feladó ország kijelölt szolgáltatójától azért járó díjazás, hogy kompenzálni tudja a rendeltetési országban fogadott postacsomag kezeléséhez kapcsolódó költségeket;

1.11 átszállítási szárazföldi díjrész: szárazföldi és/vagy légi átszállítás esetén az érintett ország szállító szerve (kijelölt szolgáltató, más szolgálat vagy a kettő kombinációja) által nyújtott szolgáltatások díjazása a postacsomagoknak a területen keresztül való továbbításáért;

1.12 tengeri díjrész: a postacsomag tengeri szállításában részt vevő szállító szervezet (kijelölt szolgáltató, más szolgálat vagy a kettő kombinációja) által nyújtott szolgáltatások díjazása;

1.13 egyetemes postai szolgáltatás: egy ország területének minden pontján állandóan és megfizethető árakon jó minőségű postai alapszolgáltatások nyújtása az ügyfeleknek;

1.14 à découvert átszállítás: olyan postaanyag közbenső országon keresztül történő átszállítása, amelynek száma vagy súlya nem indokolja zárlat összeállítását a rendeltetési ország felé.

2. cikk
Az Egyezményhez való csatlakozásból származó kötelezettségek teljesítésével megbízott szervek

1. A tagországok, a Kongresszus befejezését követő 6 hónapon belül, értesítik a Nemzetközi Irodát a postai feladatok felügyeletével megbízott kormányzati szerv nevéről és címéről. Továbbá a tagországok, a kongresszus befejezését követő 6 hónapon belül közlik a Nemzetközi Irodával azoknak a kijelölt szolgáltatóknak a nevét és címét, akiket hivatalosan kijelöltek a postai szolgáltatások elvégzésének biztosítására és területükön az Egyesület Okirataiból eredő kötelezettségek teljesítésére. Két kongresszus között a kormányzati szervek és a hivatalosan kijelölt szolgáltatók személyében bekövetkező minden változást a lehető leghamarabb jelenteni kell a Nemzetközi Irodának.

3. cikk
Egyetemes postai szolgáltatás

1. Az Egyesület egységes postaterületi koncepciójának támogatása érdekében a tagországoknak gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi felhasználó/ügyfél élvezhesse az egyetemes postai szolgáltatáshoz való jogot, ami azt jelenti, hogy saját területük minden pontján állandóan és megfizethető árakon jó minőségű postai alapszolgáltatásokat nyújtanak részükre.

2. A tagországoknak e cél szem előtt tartásával nemzeti postai jogalkotásuk keretében vagy más szokásos eszköz révén meg kell határozniuk a kínált postai szolgáltatások körét, azok minőségi követelményeit és megfizethető árait, mind a lakossági igények, mind az országra jellemző feltételek figyelembevételével.

3. A tagországoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az egyetemes postai szolgáltatás ellátásáért felelős szolgáltatók a postai szolgáltatási ajánlatokban foglaltakat és a minőségi normákat elérjék.

4. A tagországoknak gondoskodniuk kell arról, hogy életképes egyetemes postai szolgáltatást biztosítsanak, ezzel garantálva annak folyamatos fenntarthatóságát.

4. cikk
Az átszállítás szabadsága

1. Az átszállítás szabadságának elvét az Alapokmány 1. cikke mondja ki. Ez minden tagország számára azzal a kötelezettséggel jár, hogy biztosítsa, hogy kijelölt szolgáltatói egy másik kijelölt szolgáltató által nekik átadott zárlatokat és az à découvert átmenő levélpostai küldeményeket mindig a saját küldeményeik számára is igénybe vett leggyorsabb útvonalon és legbiztonságosabb eszközökkel továbbítsák. Ez az elv alkalmazandó a tévirányított küldeményekre és a tévirányított zárlatokra is.

2. Azoknak a tagországoknak, amelyek nem vesznek részt a fertőző anyagokat vagy radioaktív anyagokat tartalmazó levelek kölcsönös forgalmában, jogukban áll, hogy ne engedjék át területükön az ilyen à découvert átmenő küldeményeket. Ugyanez vonatkozik a leveleken, levelezőlapokon és a vakok írásos anyagain kívül a levélpostai küldeményekre is. Ez alkalmazandó azokra a nyomtatványokra, folyóiratokra, magazinokra, kiscsomagokra, és M zsákokra, amelyek tekintetében nem tettek eleget azoknak a törvényes rendelkezéseknek, amelyek ezeknek az átszállító országban történő közzétételére vagy forgalmazására vonatkozó feltételeit szabályozzák.

3. A szárazföldi és tengeri úton továbbítandó postacsomagok átszállításának szabadsága az ebben a szolgálatban részt vevő országok területére korlátozódik.

4. A légi postacsomagok átszállításának szabadságát az Egyesület egész területén garantálni kell. Azoktól a tagországoktól azonban, amelyek nem működtetnek postacsomag szolgálatot, nem várható el a légi csomagok felületi úton történő továbbítása.

5. Ha egy tagország nem tartja be az átszállítás szabadságára vonatkozó rendelkezéseket, a többi tagországnak jogában áll, hogy megszüntesse a postai szolgáltatást ezzel a tagországgal.

5. cikk
A postai küldemények tulajdonjoga. Visszavétel. Címváltoztatás vagy címhelyesbítés. Utánküldés. Kézbesíthetetlen küldemények visszaküldése a feladónak

1. Minden postai küldemény a feladó tulajdonát képezi mindaddig, amíg azt a jogos tulajdonosnak nem kézbesítették, kivéve azt az esetet, amikor a küldeményt a felvevő vagy a rendeltetési ország jogszabályai alapján vagy a 15. cikk 2.1.1 bekezdése vagy a 15. cikk 3. bekezdése alkalmazásával az átszállító ország jogszabályai alapján lefoglalták.

2. A levélpostai küldemények feladója a küldeményt a szolgálatból visszaveheti, illetve annak címét módosíthatja vagy helyesbítheti. A díjakat és az egyéb feltételeket a Szabályzatok rögzítik.

3. A tagországok biztosítják, a címzett címváltozása esetén, kijelölt szolgáltatóik által a postai küldemények utánküldését és a kézbesíthetetlen küldemények visszaküldését a feladónak. A díjakat és az egyéb feltételeket a Szabályzatok rögzítik.

6. cikk
Díjak

1. A különböző nemzetközi postai és különszolgáltatások díjait a tagországok vagy kijelölt szolgáltatóik állapítják meg a nemzeti jogszabályok függvényében és az Egyezményben, ill. annak Szabályzataiban foglalt elvek szerint. E díjaknak elvben az adott szolgáltatás ellátásának költségeihez kell igazodniuk.

2. A feladás helye szerinti tagország vagy annak kijelölt szolgáltatója határozza meg a nemzeti jogszabályok függvényében a levélpostai küldemények és a postacsomagok szállításának bérmentesítési díjait. A bérmentesítési díjak magukban foglalják a küldeménynek a címzett lakóhelyén történő átadását, amennyiben a szóban forgó küldeményre vonatkozóan a címzett országban létezik kézbesítési szolgáltatás.

3. Az alkalmazott díjaknak – beleértve az okiratokban irányadó jelleggel meghatározottakat is – legalább egyenlőknek kell lenniük az ugyanolyan jellemzőkkel (kategória, mennyiség, kezelési idő, stb.) rendelkező belföldi küldeményekre alkalmazott díjakkal.

4. A tagországoknak vagy kijelölt szolgáltatóiknak – a nemzeti jogszabályok függvényében – joguk van ahhoz, hogy túllépjék az Okiratokban szereplő irányadó jelleggel meghatározott díjakat.

5. A tagországok vagy kijelölt szolgáltatóik a 3. bekezdésben említett minimális díjakon kívül nemzeti jogszabályaik alapján csökkentett díjakat is alkalmazhatnak a tagország területén feladott levélpostai küldemények és postacsomagok tekintetében. Lehetőségük van egyebek között arra. hogy kedvezményes díjakat nyújtsanak a posta nagy ügyfelei részére.

6. Az Okiratokban szereplő postai díjakon kívül tilos az ügyfelektől bármilyen egyéb postai díjat beszedni.

7. Azon esetek kivételével, amelyekre az Okiratok másként rendelkeznek, az egyes kijelölt szolgáltatók az általuk beszedett díjakat megtartják.

7. cikk
Postai díjmentesség

1. Elv

1.1 A postai díjmentesség eseteit az Egyezmény kifejezetten meghatározza. Ugyanakkor a Szabályzatok rendelkezhetnek olyan postai díjmentességről, mint az átszállítási díjak, a végdíjak és az érkezési díjrészek megfizetése alóli mentesség, olyan a postaszolgálati levélpostai küldemények és postacsomagok esetén, amelyeket a tagországok, a kijelölt szolgáltatók és a szűkebb körű egyesületek küldenek. Továbbá az UPU Nemzetközi Irodája által a szűkebb körű egyesületeknek, a tagországoknak és a kijelölt szolgáltatóknak feladott levélpostai küldeményeket és postacsomagokat postaszolgálati küldeményeknek kell tekinteni, és minden postai díjak alól mentesek. Ugyanakkor a felvevő tagország vagy kijelölt szolgáltató jogosult légi szállítási pótdíjat felszámítani ez utóbbi küldemények esetén.

2. Hadifoglyok és polgári internáltak

2.1 A légipostai pótdíjak kivételével minden postai díjtól mentesek a hadifoglyoknak címzett, vagy az általuk – akár közvetlenül, akár a Levélpostai Szabályzatban említett hivatalok közvetítésével – küldött levélpostai küldemények, postacsomagok és pénzküldemények. A valamely semleges országban elfogott és internált harcoló személyek az előbb említett rendelkezések alkalmazását illetően a hadifoglyokkal azonos csoportba sorolandók.

2.2 A 2.1 bekezdés alatti rendelkezéseket kell alkalmazni azokra a levélpostai küldeményekre, postacsomagokra és pénzküldeményekre, amelyek más országból származnak, és amelyek a polgári személyeket háború esetén megillető védelemről szóló, 1949. augusztus 12-i Genfi Egyezményben meg határozott, internált polgári személyeknek szólnak, vagy amelyeket ezek adnak fel, akár közvetlenül, akár pedig az Egyezmény Szabályzataiban és a Postai fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásban említett hivatalok közvetítésével.

2.3 Az Egyezmény Szabályzataiban és a Postai fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodásban említett hivatalok szintén postai díjmentességet élveznek azon levélpostai küldemények, postacsomagok és pénzküldemények tekintetében, amelyeket a 2.1 és 2.2 bekezdésben említett személyek kapcsán akár közvetlenül, akár közvetítői minőségben küldenek vagy kapnak.

2.4 Postacsomagok 5 kilogramm súlyhatárig küldhetők postai díjmentességgel. E súlyhatár 10 kilogrammra emelkedik azon csomagok esetében, amelyeknek tartalma oszthatatlan, vagy amelyeket a hadifoglyoknak történő szétosztás céljából valamely tábornak vagy a hadifoglyok képviselőinek („hommes de confiance”) címeztek.

2.5 A kijelölt szolgáltatók közötti számlakiegyenlítés keretében a szolgálati csomagok valamint a hadifoglyok és civil internáltak csomagjai alapján nem kérhető semmilyen díjrész, kivéve a légipostai csomagokra alkalmazott légi szállítási díjakat.

3. Vakok írása

3.1 A vakok írása a légipostai pótdíjak kivételével minden postai díjtól mentes.

8. cikk
Postabélyegek

1. A „postabélyeg” kifejezés védelmet élvez a jelen Egyezmény alapján, és csak azokra a bélyegekre alkalmazható, amelyek megfelelnek a jelen cikk és a Szabályzatok feltételeinek.

2. A postabélyeg:

2.1 kizárólag a tagország vagy a territórium fennhatósága alatt bocsátható ki és hozható forgalomba, az Egyesület Okiratainak megfelelően;

2.2 a szuverenitás jelképe és a bérmentesítés megfizetésének a tényleges értékhez igazodó bizonyítéka, ha azt az Egyesület Okiratának megfelelően egy postai küldeményre ragasztják;

2.3 a tagországban vagy a kibocsátó territóriumban kell forgalmazni bérmentesítési vagy bélyeggyűjtési célzattal, a nemzeti jogszabályok szerint;

2.4 a tagország vagy a kibocsátó territórium valamennyi lakosa számára hozzáférhetőnek kell lennie.

3. A postabélyeg az alábbiakat tartalmazza:

3.1 a tagország vagy a kibocsátó territórium neve, latin betűkkel * ;

3.2 az alábbi módon kifejezett névérték:

3.2.1 elméletileg a tagország vagy a kibocsátó territórium hivatalos pénznemében vagy egy betű vagy egy szimbólum formájában megadva;

3.2.2 egyéb speciális azonosító jelek segítségével.

4. A postabélyegeken levő állami jelképek, a kormányközi szervezetek jelképei és hivatalos ellenőrzési jelei a szellemi tulajdon védelméről szóló Párizsi Egyezmény értelmében védelmet élveznek.

5. A postabélyeg témája és mintája:

5.1 illeszkedjen az Egyesület Alapokmánya preambulumának szelleméhez és az Egyesület szervei által meghozott határozatokhoz;

5.2 álljon szoros kapcsolatban a tagország vagy a territórium szellemi identitásával, vagy járuljon hozzá a kultúra terjesztéséhez vagy a béke fenntartásához;

5.3 olyan személyről vagy eseményről való megemlékezés esetén, amely a tagországtól vagy a territóriumtól idegen, álljon szoros kapcsolatban ezzel a tagországgal vagy territóriummal;

5.4 nem lehet politikai jellegű, vagy valamely személyt illetve országot sértő;

5.5 fontos jelentéssel bírjon a tagország vagy a territórium számára.

6. A postai bélyegzőlenyomatok, a bérmentesítő géplenyomatok és a nyomtatott bélyegzőlenyomatok vagy más, az Egyesület Okiratainak megfelelő nyomtatási, illetve bélyegzési eljárások csak a tagország vagy a territórium jóváhagyásával használhatók.

9. cikk
Postai biztonság

1. A tagországoknak és kijelölt szolgáltatóiknak, az ügyfelek által a postaszolgálatokba vetett bizalom megtartása és növelése céljából és valamennyi érintett alkalmazott érdekében, a postai üzemvitel minden szintjén cselekvési stratégiát kell elfogadniuk és megvalósítaniuk. A szóban forgó stratégiának magában kell foglalnia a tagországok és kijelölt szolgáltatóik közötti zárlatok biztonságos átszállításának és továbbításának fenntartására vonatkozó információcserét.

10. cikk
Fenntartható fejlődés

A tagországok és/vagy kijelölt szolgáltatóik kötelesek a postai üzemvitel minden szintjén kidolgozni és végrehajtani egy dinamikus fenntartható fejlődési stratégiát, mely legfőképpen környezetvédelmi, szociális és gazdasági intézkedéseket foglal magában, valamint előmozdítani a postai szolgálatok keretében a fenntartható fejlődés kérdései iránti tudatosságot.

11. cikk
Jogsértések

1. Postai küldemények

1.1 A tagországok kötelezik magukat arra, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket az alábbi cselekmények megakadályozása, és azok elkövetőinek üldözése és megbüntetése érdekében:

1.1.1 kábítószerek és pszichotrop anyagok, valamint robbanó, gyúlékony- vagy más veszélyes anyagok postai küldeményekben való elhelyezése, hacsak ezt az elhelyezést az Egyezmény kifejezetten nem engedélyezi;

1.1.2 pedofil jellegű vagy gyermekpornográfiát tartalmazó dolgok postai küldeményekben való elhelyezése.

2. A bérmentesítés általában és különösen a bérmentesítési eszközök

2.1 A tagországok kötelezik magukat arra, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket a jelen Egyezmény szerinti alábbi bérmentesítési eszközökre vonatkozó jogsértések megakadályozása, üldözése és megbüntetése érdekében:

2.1.1 forgalomban levő vagy forgalomból kivont postabélyegek;

2.1.2 bélyegzőlenyomatok;

2.1.3 bérmentesítő géplenyomatok vagy nyomdai lenyomatok;

2.1.4 nemzetközi válaszdíj szelvények.

2.2 A jelen Egyezmény vonatkozásában a bérmentesítési eszközökre vonatkozó jogsértés alatt olyan cselekményt kell érteni, amelyet az elkövető vagy egy harmadik fél jogalap nélküli gazdagodása szándékával követnek el. Büntetendő: